Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/216

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que l’arrêt du Conseil du 40 août 1768 sera exécuté, et en conséquence, que dans six mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt, tous les seigneurs et propriétaires, à quelque titre que ce soit, qui perçoivent ou font percevoir des droits sur les grains dans les marchés d’aucunes villes, bourgs ou paroisses de son royaume, seront tenus de représenter leurs titres par-devant les sieurs Bouvard de Fourqueux, Dufour de Villeneuve, conseillers d’État ; Beaudouin de Guémadeuc, Chardon, Raymond de Saint-Sauveur, Guerrier de Bezance, de Bonnaire de Forges, et de Trimond, maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel.

Les propriétaires desdits droits seront tenus de remettre les originaux de leurs titres, ou copies d’iceux, dûment collationnées et légalisées par les plus prochains juges royaux des lieux, au sieur Dupont, que Sa Majesté a commis et commet pour faire les fonctions de greffier en ladite commission, lequel leur en délivrera le certificat.

Les titres d’établissement de ces droits seront communiqués au sieur Lambert, maître des requêtes ordinaire de l’hôtel, que Sa Majesté a commis et commet pour faire les fonctions de procureur-général, pour, par lui, prendre telles conclusions et faire tels réquisitoires qu’il conviendra, et y être statué par lesdits sieurs commissaires, au nombre de cinq au moins, ainsi qu’il appartiendra. Lesdits propriétaires remettront pareillement les baux faits par eux, ou les livres de recette tenus par leurs régisseurs pendant les vingt dernières années ; au défaut de représentation des titres dans ledit délai, la perception des droits demeurera suspendue, et les propriétaires, après ledit délai, ne pourront la continuer que sur la représentation du certificat du greffier de ladite commission, dont ils seront tenus de déposer copie collationnée au greffe de la juridiction ordinaire ou de police du lieu, à peine de concussion. Sa Majesté ayant suspendu, par arrêt du 3 juin dernier, la perception des droits qui se perçoivent au profit des villes, et l’indemnité qui peut leur être due devant être réglée par d’autres principes que celle due aux particuliers, elle a ordonné et ordonne que lesdites villes remettront entre les mains des sieurs intendants et commissaires départis dans les différentes généralités les titres de propriété desdits droits, ensemble l’état de leurs revenus et de leurs charges, pour, par lesdits sieurs intendants et commissaires départis, proposer les retranchements dans les dépenses qu’ils jugeront convenables, indiquer les améliorations dont les revenus seront susceptibles, le plan de libération le plus avantageux aux villes, et d’après la balance exacte des revenus et des charges, donner leur avis sur l’indemnité qui pourrait être nécessaire auxdites villes pour remplacer les droits qui se perçoivent sur les grains, et sur les moyens de la procurer les moins onéreux, pour être, sur leur avis, statué par Sa Majesté, ainsi qu’il appartiendra. Les fermiers des droits appartenant à Sa Majesté remettront pareillement leurs titres entre les mains des intendants et commissaires départis, pour être par eux également donné leur avis sur l’indemnité qui pourra leur être due. Enjoint Sa Majesté, aux sieurs intendants et commissaires départis dans ses provinces, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et signifié à qui il appartiendra.