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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/296

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encore être susceptible de difficulté, en ce qu’il laissera le montant de l’imposition fort arbitraire. Ce montant sera réglé tous les ans au Conseil ; ainsi l’on ne pourra jamais être assuré que l’imposition soit diminuée : il me semble qu’il serait à désirer que l’on fixât une somme pour chaque généralité, au delà de laquelle l’imposition ne pourrait jamais être portée.

Réponse de Turgot. — La difficulté que fait M. le garde des sceaux sur cet article est levée au moyen de la fixation, énoncée dans le préambule, comme un maximum que l’imposition ne passera pas.

Suite des observations du garde des sceaux sur l’art. VI. — Je n’ai rien à observer sur cet article. Ses dispositions sont nécessaires pour laisser à l’administration le ressort et la liberté dont elle a besoin dans des opérations de cette nature.

Sur l’art. VII. — Je n’ai rien à observer sur cet article.

Sur l’art. VIII. — Le dépôt des états de construction des chemins de chaque généralité et des adjudications des ouvrages, aux greffes du Parlement, de la Chambre des comptes et du Bureau des finances, ne sera pas d’une grande utilité pour les particuliers. Ils ne pourront pas servir à faire connaître si l’imposition de chaque propriétaire sera trop forte. Ce sera le seul point auquel chacun pourra s’intéresser. Mais il y aura peu de propriétaires qui s’aviseront d’en prendre connaissance, pour savoir si l’on fera ou non les ouvrages qui seront marqués.

Réponse de Turgot. — Le dépôt dont il s’agit a pour but, si les ministres pouvaient vouloir porter à l’excès l’imposition pour les chemins, ou la détourner à d’autres objets, de mettre la chose sous les yeux du public et des tribunaux, de donner aux administrateurs un frein, et de rassurer le public.

Je sais très-bien que les particuliers ne verront pas dans cet état si la cote de leur imposition est forcée ; mais on peut se fier aux compagnies dépositaires pour les réclamations qu’elles devraient faire, et qu’elles ne manqueraient pas de faire, si la masse de l’imposition excédait la mesure que le roi lui donne par son édit.

Suite des observations du garde des sceaux sur l’art. IX. — Je n’ai rien à dire sur cet article ; il est relatif à l’article II, sur lequel j’ai fait mes observations.

Sur l’art. X. — Il en est de même de celui-ci.

Sur l’art. XI. — Cet article borne à trois ans l’exécution de toutes les dispositions de ledit en ce qui concerne la forme de la contribution ; mais il laisse subsister pour toujours la suppression des corvées de bras et de chevaux.

Réponse de Turgot. — Cet article avait été proposé par M. Trudaine ; je ne crois pas qu’il doive être adopté. Il jetterait de l’incertitude sur l’opération ; il obligerait à un nouvel enregistrement dans