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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/308

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V. Le montant de ladite contribution, dans chaque généralité, sera réglé tous les ans sur le prix des constructions, entretiens et dédommagements que nous aurons ordonnés dans ladite généralité pendant l’année ; à l’effet de quoi il sera tous les ans arrêté en notre Conseil un état particulier pour chaque généralité, qui comprendra toutes lesdites dépenses.

VI. Il sera fait des devis et détails, et passé des adjudications desdits ouvrages et des baux de leur entretien dans la forme qui leur sera prescrite ; et l’état arrêté par nous en notre Conseil, mentionné en l’article précédent, sera composé du montant desdites adjudications et baux ; nous réservant, comme par le passé, et à notre Conseil, la direction des routes, des estimations, des adjudications, et de toutes les clauses qui pourront y être contenues, circonstances et dépendances.

VII. Il nous sera rendu compte en notre Conseil, chaque année, de l’emploi des sommes provenant de la contribution ordonnée ; et dans le cas où elles n’auraient pas été consommées en entier, il en sera fait mention dans l’état de l’année suivante, et la somme qui n’aura pas été employée sera retranchée de la contribution de ladite année suivante. Dans le cas au contraire où quelque cause imprévue obligerait de faire une dépense qui n’aurait pas été comprise dans quelques-unes des adjudications, il nous en sera rendu compte, et si cette dépense est approuvée par nous, elle sera comprise dans l’état arrêté pour l’année suivante.

VIII. Aussitôt que ledit état sera par nous arrêté, il en sera déposé quatre expéditions pour chaque généralité, une au greffe de notre Cour de parlement, la seconde à celui de notre Chambre des comptes, la troisième à celui de notre Cour des aides, et la quatrième à celui du Bureau des finances de la généralité : à l’effet par toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en pouvoir prendre communication sans frais ni déplacement ; et lesdits états serviront de base à la comptabilité à rendre à la Chambre des comptes par nos trésoriers, ainsi qu’il sera expliqué par les articles X et XL

IX. Le recouvrement des sommes provenant de ladite contribution, ordonnée par l’article II du présent édit, sera fait dans la même forme que celui des vingtièmes.

X. Les deniers en provenant seront remis aux receveurs ordinaires des impositions, qui seront tenus de les verser, mois par mois, à la déduction de 4 deniers par livre pour leurs taxations, entre les mains du commis que les trésoriers établis par nous pour les dépenses des ponts et chaussées tiennent dans chaque généralité, lequel délivrera lesdits fonds aux adjudicataires des ouvrages, dans la forme qui sera par nous prescrite, sans que, sous aucun prétexte, lesdites sommes puissent être détournées à d’autres emplois, ni même versées en notre trésor royal.

XI. Ne pourront lesdits trésoriers être valablement déchargés desdites sommes, qu’en rapportant les quittances des adjudicataires. Faisons très-expresses inhibitions et défenses aux commis desdits trésoriers de se dessaisir desdits deniers pour toute autre destination que ce puisse être, à peine d’être forcés en recette de la totalité des sommes qu’ils auraient payées contre la disposition du présent article. Enjoignons à nos Chambres des comptes et à nos Bureaux des finances, chacun en droit soi, d’y tenir exactement la main. Si donnons en mandement, etc.