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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/310

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roi, par son édit de septembre 1759, ordonna qu’ils seraient supprimés ; que les droits seraient perçus à son profit, et que le produit en serait destiné spécialement au remboursement, tant des finances des titulaires que des sommes par eux empruntées.

Cet édit annonçait aux peuples l’affranchissement de plusieurs branches de régies onéreuses, et à l’État une amélioration d’une partie des revenus.

De nouveaux besoins n’ont pas permis qu’il eût son exécution : l’édit du mois de mars 1760 permit aux officiers supprimés de reprendre provisoirement leurs fonctions et l’exercice de leurs droits, et cependant ratifia leur suppression, en prorogeant la perception qui devait être affectée aux remboursements, dont il fixa l’époque au 1er janvier 1771, pour finir en 1782. Les circonstances ayant encore été contraires à ces arrangements, il a été nécessaire d’y pourvoir par la déclaration du 5 décembre 1768, qui diffère le commencement des remboursements jusqu’au 1er janvier 1777, pour finir en 1788.

L’édit de 1760 et la déclaration de 1768, en laissant aux titulaires une jouissance provisoire, n’ont point révoqué la suppression prononcée par l’édit de septembre 1759. Cette disposition subsiste dans toute sa force, et doit avoir son exécution au moment où les propriétaires des offices pourront recevoir l’indemnité qu’ils ont droit de réclamer en vertu de leurs titres.

Cette indemnité, fixée à leur égard par l’article 2 de l’édit de juin 1730, consiste, pour une partie d’entre eux, en un septième de leur finance en argent, et six septièmes en contrats hypothéqués sur le produit des droits mêmes ; et, pour une autre partie, en un sixième de ladite finance en argent, et les cinq autres sixièmes en contrats. De sorte qu’en assurant aux titulaires desdits offices cette indemnité, la suppression ordonnée par l’édit de 1760 doit être exécutée.

Les créanciers de ces communautés d’officiers doivent recevoir leur remboursement par préférence à ces officiers mêmes, puisque les offices sont affectés et hypothéqués à leurs rentes.

Il est de notre justice de conserver leurs droits, et d’affecter les capitaux et les intérêts des rentes qui leur sont dues, sur le produit des droits attribués auxdits offices, jusqu’à l’exécution des arrangements ordonnés par la déclaration du 5 septembre 1768.