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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/312

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desdits offices a été payée en nos parties casuelles. En conséquence, ceux desdits propriétaires dont les offices ont été levés en payant un sixième de la finance en argent, seront remboursés en argent dudit sixième, et ceux dont les offices ont été levés en payant en argent le septième seulement, ne recevront pareillement que le septième. Et à l’égard du surplus de la finance desdits offices fournis en papiers, il sera délivré à chacun desdits propriétaires des contrats à 4 pour 100, dont les arrérages, spécialement affectés sur le produit des droits à eux ci-devant attribués, commenceront à courir du jour qu’ils cesseront d’exercer les fonctions desdits offices et d’en percevoir les droits, pour continuer jusqu’à leur entier remboursement.

V. Les arrérages des rentes, dues par les communautés d’officiers supprimés par le présent édit, continueront d’être payés sur le même pied où lesdites rentes ont été liquidées par l’édit de mars 1760, et auront les propriétaires desdites rentes privilège et hypothèque sur le produit des droits réunis en notre main en conséquence de ladite suppression.

VI. Le surplus du produit de ces droits, ainsi que les fonds que nous pourrons y destiner sur nos finances, seront employés en remboursements des capitaux ; savoir, par préférence, au remboursement de ceux des rentes actuellement dues par lesdites communautés d’officiers, et ensuite des capitaux des contrats que nous leur aurons donnés pour compléter la finance de leurs offices. Voulons que les intérêts des capitaux remboursés soient progressivement employés à augmenter les fonds d’amortissement, jusqu’au remboursement entier des rentes et des offices, sans que ni le produit desdits droits, ni lesdits intérêts, puissent être divertis à aucun autre usage.

VII. Nous nous réservons de supprimer, de simplifier ou de modérer ceux desdits droits réunis en notre main qui nous paraîtraient trop onéreux à notre peuple, soit par leur nature, soit par les formalités qu’exige leur perception. Et s’il arrivait que le produit en fût diminué, il sera par nous pourvu, par l’assignation de quelque autre branche de nos revenus, au payement des arrérages et au remboursement des capitaux dus auxdits officiers et à leurs créanciers.

VIII. Dérogeons à tous édits, ordonnances, déclarations, arrêts et règlements, en tout ce qui serait contraire aux dispositions du présent édit.

Si donnons en mandement, etc.


Édit du roi, portant suppression des jurandes. (Donné à Versailles au mois de février 1776, registré le 12 mars en lit de justice.)

Louis, etc. Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits ; nous devons surtout cette protection à cette classe d’hommes qui, n’ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d’autant plus le besoin et le droit d’employer, dans toute leur étendue, les seules ressources qu’ils aient pour subsister.

Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu’ont données à ce droit naturel et commun des institutions anciennes, à la vérité, mais que ni le temps, ni l’opinion, ni les actes même émanés