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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/324

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cune assemblée ou d’y assister sous quelque motif que ce puisse être, même sous prétexte d’actes de confréries, dont nous abrogeons l’usage ; et généralement de faire aucune fonction en ladite qualité de gardes-jurés, et notamment d’exiger ou de recevoir des membres de leurs communautés aucune somme, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion, à l’exception néanmoins de celles qui pourront nous être dues pour les impositions des membres desdits corps et communautés, et dont le recouvrement, tant pour l’année courante que pour ce qui reste à recouvrer des précédentes années, sera par eux fait et suivi dans la forme ordinaire jusqu’à parfait payement.

XIV. Défendons pareillement à tous maîtres, compagnons, ouvriers et apprentis desdits corps et communautés, de former aucune association ni assemblée entre eux sous quelque prétexte que ce puisse être. En conséquence, nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons toutes les confréries qui peuvent avoir été établies tant par les maîtres des corps et communautés, que par les compagnons et ouvriers des arts et métiers, quoique érigées par les statuts desdits corps et communautés ou par tout autre titre particulier, même par lettres-patentes de nous ou de nos prédécesseurs.

XV. À l’égard des chapelles érigées à l’occasion desdites confréries, dotations d’icelles, biens affectés à des fondations ; voulons que, par les évêques diocésains, il soit pourvu à leur emploi de la manière qu’ils jugeront la plus utile, ainsi qu’à l’acquittement des fondations ; et seront, sur les décrets des évêques, expédiées des lettres-patentes adressées à notre cour de parlement.

XVI. L’édit du mois de novembre 1565, portant élection de la juridiction consulaire dans notre bonne ville de Paris, et la déclaration du 18 mars 1728, seront exécutés, pour l’élection des juges-consuls, en tout ce qui n’est pas contraire au présent édit. En conséquence, voulons que les juges-consuls en exercice de ladite ville soient tenus, trois jours avant la fin de leur année, d’appeler et assembler jusqu’au nombre de soixante marchands, bourgeois de ladite ville, sans qu’il puisse être appelé plus de cinq de chacun des trois corps non supprimés, des apothicaires, orfèvres, imprimeurs-libraires, et plus de vingt-cinq nommés parmi ceux qui exerceront les professions et commerce de draperie, épicerie, mercerie, pelleterie, bonneterie et marchands de vin, soit qu’ils exercent lesdites professions seulement, ou qu’ils y réunissent d’autres professions de commerce ou d’arts et métiers, entre lesquels seront préférablement admis les gardes, syndics et adjoints desdits trois corps non supprimés, ainsi que ceux qui exerceront ou auront exercé les fonctions des syndics ou adjoints des commerçants ou artisans dans les différents arrondissements de ladite ville ; et à l’égard de ceux qui seront nécessaires pour achever de remplir le nombre de soixante, seront appelés aussi par lesdits juges et consuls, des marchands et négociants ou autres notables bourgeois versés au fait du commerce jusqu’au nombre de vingt ; lesquels soixante, ensemble les cinq juges-consuls en exercice, et non autres, en éliront trente-deux pour procéder, dans la forme et suivant les dispositions portées par ledit édit et ladite déclaration, à l’élection de nouveaux juges et consuls ; lesquels continueront de prêter serment en la grand’chambre de notre parlement en la manière accoutumée.

XVII. Tous procès actuellement existants, dans quelque tribunal que ce soit, entre lesdits corps et communautés, à raison de leurs droits et privi-