Aller au contenu

Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/353

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

la présente requête, et numérotées depuis le numéro 1 jusques et compris le numéro 5,000 ; elles seront signées par le caissier général, et contrôlées par deux des administrateurs de ladite Caisse.

Les art. IX et X nomment le sieur de Mory caissier général, et exigent la propriété de vingt-cinq actions pour avoir voix délibérative.

XI. Les opérations de ladite Compagnie seront régies par sept administrateurs qui seront élus, à la pluralité des suffrages, dans ladite première assemblée générale ; lesquels seront tenus, dans leur administration, de se conformer à ce qui sera déterminé par délibérations dans les assemblées générales : ils nommeront les employés, fixeront leurs appointements et pourront les révoquer ; le tout de la manière, et ainsi qu’ils le jugeront nécessaire, pour le bien et l’avantage de la Compagnie.

L’art. XII exige que chaque administrateur soit propriétaire de cinquante actions déposées.

XIII. Aucun des administrateurs ne pourra être destitué, si ce n’est par les suffrages des deux tiers des actionnaires présents dans une assemblée générale, ou par la voix unanime des six autres administrateurs, ou en cessant de conserver au dépôt de la Compagnie 50 actions, conformément à l’article précédent.

L’art. XIV veut que les administrateurs n’aient, point d’honoraires, tant que les bénéfices seront au-dessous de 150,000 livres par semestre ; à ce terme et au-dessus, le dixième des bénéfices leur est alloué à partager entre eux.

XV. Usera tenu tous les ans deux assemblées générales des actionnaires, dans les mois de janvier et de juillet, pour délibérer sur les affaires de la Compagnie ; pour recevoir et examiner le compte du semestre qui aura précédé l’assemblée, lequel compte sera certifié véritable et signé par les administrateurs ; et pour statuer sur la fixation du dividende à répartir aux actionnaires pour les six mois écoulés.

XVI. Pour parvenir à la fixation de ce dividende, il sera produit par les administrateurs un compte détaillé des bénéfices qui auront été faits et réalisés dans le semestre écoulé, déduction faite de tous frais d’administration et des pertes, s’il y en a.

La fin de cet article répète, et développe la disposition de l’article XIV, relativement aux administrateurs.

XVII. Il sera ouvert à ladite Caisse un dépôt d’actions, tant pour celles que les actionnaires désireront y placer à l’abri de tous accidents, vols, incendies ou autres, et d’où ils pourront les retirer toutes les fois qu’ils le voudront, que pour celles qu’on aurait intention d’y remettre en vertu d’actes devant notaires, et enfin pour celles dont le dépôt serait ordonné par justice.

XVIII. Ladite Caisse d’escompte sera réputée et censée être la Caisse personnelle et domestique de chaque particulier qui y tiendra son argent ; et elle sera comptable, envers lesdits particuliers, de la même manière que le seraient leurs caissiers domestiques.

XIX. Vu ladite requête, les offres faites et les conditions proposées : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., Le Roi, étant en son Conseil, a autorisé et autorise ledit Jean-Baptiste-Gabriel Besnard à former l’établissement de ladite Caisse d’escompte, sous les conditions ci-dessus énoncées, sans néan-