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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/377

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apparence, on voulait soutenir que cette confirmation, postérieure à redit de 1722, emporte l’exemption du droit établi par cet édit, la ville de Lyon tirerait de la concession nouvelle, qui lui a été faite par l’édit de 1758, un nouveau titre auquel aucune loi postérieure n’a dérogé.

avis.

Sire, le jugement de la contestation soumise à la décision de Votre Majesté ne paraît susceptible d’aucune difficulté. Le droit de la Flandre, par rapport au transit, est complètement établi par l’arrêt du 15 juin 1688, et par tous ceux qui l’ont suivi. Les soies sont comprises dans le nombre des marchandises qui doivent jouir de ce transit. Elles sont même nommément exprimées dans quelques-uns de ces premiers arrêts. L’édit de 1722 n’a rien changé à cet égard : il n’est point vrai que cet édit ait créé un nouveau droit ; il n’a fait que concéder à la ville de Lyon celui qui était fixé par l’édit de 1720, en le modérant, mais sans en changer la nature, et cet édit de 1720 n’a fait que convertir les droits de douane de Lyon, de douane de Valence et de tiers-sur-taux et quarantième, en un droit unique qui les représente tous. On ne peut nier que l’arrêt de 1688 ne fût applicable à ces différents droits ; il l’est donc au nouveau droit qui les représente. L’intention des prédécesseurs de Votre Majesté est même si précise pour que les manufactures de Flandre jouissent du droit qui leur est assuré, tant par les arrêts dont je viens de parler que par celui du 21 août 1717, que sur les représentations qui, furent faites, que les négociants de la Flandre abusaient du transit qui n’avait été accordé qu’en faveur de leurs manufactures, en faisant passer à l’étranger, en exemption de droits, les soies qu’ils tiraient du royaume et de l’Italie, et qui auraient dû servir uniquement à l’aliment de leurs manufactures ; le roi ordonna que les soies qui sortiront par les ports et bureaux de la Flandre pour l’étranger, acquitteront tous les droits que ces soies auraient payés en passant par les provin<v> qu’elles étaient obligées de traverser pour y parvenir.

D’après des titres aussi certains et aussi multipliés en faveur des pays conquis, on ne peut douter de leur droit. Et l’édit de 1720, celui de, 1722 comme celui de 1758, ne contenant aucune dérogation à ce droit, il me paraît que Votre Majesté ne peut se dispenser d’or-