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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/394

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tibles aujourd’hui d’être retranchés, et d’exposer les peuples au concours des poursuites de plusieurs receveurs qui, en se croisant, multiplient nécessairement les frais et rendent la perception de nos revenus plus difficile et plus onéreuse à nos peuples. Instruit des avantages qu’ils éprouvent chaque jour de la réunion, déjà faite dans plusieurs élections, des offices anciens et alternatifs de receveurs des tailles sur la tête d’un même titulaire, nous aurions désiré qu’ils en pussent jouir dès à présent dans les différentes provinces de notre royaume ; mais une réunion des offices anciens aux offices alternatifs, faite dans un même instant, dépouillerait subitement de leur état les titulaires de ces offices, ainsi que ceux qui, ayant obtenu l’agrément de ces charges, se sont fait pourvoir en survivance, ou ceux qui, à cause de leur minorité, ont fait commettre à l’exercice en attendant leur majorité. Ces considérations, dignes de notre justice, nous engagent à n’éteindre ces charges que successivement, de même que les intérêts de finances qui y sont attachés. Les taxations ordinaires seront la seule récompense des fonctions des receveurs de nos impositions, lorsque la réunion aura pu être consommée. À ces causes, nous avons par le présent édit, dit, statué et ordonné ce qui suit :

Art. I. Nous avons supprimé et supprimons les offices anciens et alternatifs, triennaux, mi-triennaux, de receveurs des tailles des élections, bailliages, diocèses, bureaux, vigueries, et généralement tous ceux qui ont pu être créés, sous quelque titre et dénomination que ce soit, pour la levée de nos impositions.

II. Les titulaires actuels de ces offices continueront cependant de les exercer leur vie durant, sur les provisions qu’ils en ont obtenues, et sans qu’il soit apporté, quant à présent, aucun changement à leur état.

III. Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d’office formé, un seul et unique office de receveur des impositions par chaque élection, bailliage, bureau, diocèse, viguerie où il existe aujourd’hui des offices de receveurs des tailles ou des finances pour le recouvrement des impositions.

IV. Vacance arrivant, par démission ou par mort, d’un des offices de receveur des tailles, soit ancien, soit alternatif, le titulaire qui survivra sera tenu de se pourvoir dans le mois par-devant nous pour obtenir des provisions de receveur des impositions, et à défaut de le faire, il y sera pourvu par nous et statué sur la nomination des apanagistes, qui devra être faite dans le même délai pour l’étendue de leur apanage.

V. Nous avons dispensé et dispensons du payement des droits de marc d’or et mutation, comme nouveaux pourvus, pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence, les titulaires survivants, lorsqu’ils se présenteront dans les délais prescrits par l’article ci-dessus pour obtenir des provisions de receveurs des impositions.