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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/406

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Les agents généraux du clergé citent ensuite les lettres-patentes du 45 octobre 1567, la déclaration du 50 octobre 1571, les lettres-patentes des 20 mars et 25 août 1577, les déclarations des 1er mai 1596 et 9 décembre 1606, les lettres-patentes du 21 juillet 1609, les déclarations des 28 février 1640 et 24 juin 1641, l’arrêt du Conseil du 15 janvier 1657, la déclaration du 8 février même année, les contrats entre le roi et le clergé des années 1666 et 1675, l’arrêt du Conseil du 1er juin 1678, les contrats conformes entre le roi et le clergé qui ont eu lieu dans les années 1685, 1695, 1705, 1715, 1726, 1735 et 1745, le règlement du 13 avril 1751, les contrats plus modernes de 1755 et 1765. Ils argumentent sur les dispositions de ces différents actes.

Le Conseil vise ensuite le Mémoire des fermiers-généraux, qui exposent :

Que, suivant les lois et les maximes du royaume, tout roturier étant incapable de posséder des fiefs et des biens nobles, ne peut être relevé de cette incapacité que par le payement du droit de franc fief ; que les ecclésiastiques qui ne sont pas nobles, sont soumis à l’exercice de ce droit comme les autres sujets de Sa Majesté ; que les privilèges particuliers obtenus par le clergé en différents temps et en considération des secours en argent qu’il fournissait, privilèges toujours limités à des temps fixes ou à certaines espèces de biens, confirment le principe et l’assujettissement au droit ; que c’est une erreur de prétendre que les ecclésiastiques, par leur qualité seule, participent à tous les avantages de la noblesse ; que la réclamation même d’un privilège d’exemption en faveur des ecclésiastiques suffit pour prouver le contraire ; que les personnes nobles ne sont point dans le cas de solliciter un semblable privilège, et n’ont jamais eu besoin de lois pour être affranchies d’un droit auquel les roturiers seuls ont été assujettis ; que, d’ailleurs, si l’admission aux ordres sacrés conférait les avantages et les privilèges de la noblesse, l’exemption du droit de franc fief serait générale pour tous les diocèses, et que cependant il y en a neuf dans le royaume qui y sont assujettis pour tous les biens nobles qu’ils possèdent ; que les seuls ecclésiastiques faisant partie du clergé de France ont été admis à jouir des privilèges limités que le roi a bien voulu leur accorder en considération de leurs contributions aux secours donnés par le clergé ; que ces privilèges, bornés d’abord aux biens amortis et à ceux payant décimes, ont été, par les tentatives continuelles du clergé, successivement étendus pour des temps fixes aux biens particuliers des ecclésiastiques, et enfin limités pour cette dernière partie à leurs biens patrimoniaux.