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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/411

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Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 2 janvier 1775, qui exempte les baux des terres, soit incultes, soit en valeur, et de tous autres biens-fonds de la campagne, dont la durée n’excédera pas vingt-neuf années, qui seront passés à l’avenir par-devant notaires, des droits d’insinuation, centième ou demi-centième denier, et de franc fief.

Après avoir rappelé quelques lois anciennes, partielles et locales sur le même sujet, le préambule continue ainsi :

Sa Majesté, considérant que tous les biens-fonds de quelque genre qu’ils soient, même ceux qui sont en valeur et en pleine culture, sont susceptibles d’améliorations, et que la plupart des cultivateurs ne s’occupent de cet objet important qu’autant qu’ils espèrent trouver, dans une jouissance plus longue que celle des baux ordinaires, le moyen de se dédommager des dépenses qu’entraînent leurs opérations ; voulant d’ailleurs Sa Majesté leur donner de nouveaux encouragements et favoriser de plus en plus le progrès de l’agriculture, elle a résolu de faire jouir tous les fonds et héritages situés dans la campagne, sans aucune exception ni distinction, de l’exemption qui a été restreinte aux seules terres incultes, sans néanmoins que cette faveur puisse être étendue aux maisons, édifices, bâtiments, et à tous autres immeubles situés dans les villes et bourgs, lesquels ne sont point, par leur nature, susceptibles du même genre d’améliorations ; sur quoi Sa Majesté désirant faire connaître ses intentions : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que les baux dont la durée n’excédera pas vingt-neuf années, qui seront passés à l’avenir par-devant notaires, et qui auront pour objet des terres, soit incultes, soit en valeur, et généralement tous autres fonds et héritages situés dans la campagne, seront et demeureront affranchis des droits d’insinuation, centième ou demi-centième denier, et de franc fief. Et à l’égard des baux au-dessus de neuf années, qui auront pour objet des maisons, édifices, bâtiments et tous autres immeubles ou terrains sis dans les villes et bourgs, ou la perception de rentes, cens et droits seigneuriaux, sans aucune exploitation rurale faite par le fermier, ordonne Sa Majesté que lesdits baux continueront d’être assujettis aux droits de centième ou demi-centième denier, conformément aux précédents règlements. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume de tenir la main à l’exécution du prisent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant toutes oppositions ou autres empêchements généralement quelconques, etc.