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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/423

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notredit pays de Gex soit réputé, comme nous le réputons par ces présentes, pays étranger, quant aux droits de nos fermes générales, et comme tel exempt des droits d’entrée et de sortie établis par ledit du mois de septembre 1064, et le tarif du 18 dudit mois y annexé, sur les marchandises et denrées que les habitants de ce pays exporteront à l’étranger, et sur celles qu’ils feront entrer directement et sans emprunter le passage des provinces des grosses fermes. En conséquence, ordonnons que tous les bureaux de traites, et autres établis tant sur les frontières dudit pays de Gex limitrophes aux terres de Genève, de la Suisse et de la Savoie, que dans l’intérieur dudit pays, seront et demeureront supprimés à compter dudit jour 1er janvier prochain.

II. Seront assujetties au payement desdits droits d’entrée et de sortie toutes les marchandises et denrées permises, que les habitants du pays de Gex feront entrer dudit pays dans les autres provinces de notre royaume, ou qu’ils feront transporter de ces provinces dans ledit pays de Gex. À l’effet de quoi, voulons qu’audit jour 1er janvier prochain, et à la diligence de l’adjudicataire de nos fermes, il soit établi sur la frontière du pays de Gex, du côté de notre royaume, tel nombre de bureaux que ledit adjudicataire jugera nécessaire pour la perception desdits droits d’entrée et de sortie, conformément audit édit et tarif du mois de septembre 1664 et autres arrêts et règlements depuis intervenus.

III. Voulons pareillement qu’à commencer dudit jour 1er janvier prochain, la vente exclusive du sel et du tabac à notre profit soit et demeure supprimée dans l’étendue du pays de Gex. Permettons en conséquence aux habitants d’icelui de s’approvisionner de sel et de tabac où bon leur semblera, même d’en faire le commerce avec l’étranger.

IV. Voulons en outre que, pour nous tenir lieu, ou à l’adjudicataire de nos fermes, de la perception des droits de traites et du privilège exclusif de la vente du sel et du tabac ci-dessus supprimés dans le pays de Gex, les syndics du clergé, de la noblesse et du tiers-État dudit pays soient tenus de nous payer annuellement, à commencer dudit jour 1er janvier prochain, entre les mains dudit adjudicataire de nos fermes, la somme de 50,000 livres, laquelle somme nous les avons autorisés et autorisons d’imposer sur les biens-fonds de ladite province et proportionnément à la valeur réelle, soit que lesdits biens-fonds soient possédés par des privilégiés ou non privilégiés, ecclésiastiques, nobles ou roturiers, sans en exempter les propriétaires qui ne font pas leur résidence dans le pays.

V. Ordonnons que, pour tenir lieu audit pays de Gex des crues qui se trouvent supprimées par ces présentes sur le sel vendu et débité dans les greniers et Chambres de la province, et dont le produit était destiné à l’entretien et aux réparations de ses chemins, il sera de la manière ordonnée par l’article précédent, à commencer dudit jour 1er janvier prochain, annuellement imposé sur les biens-fonds dudit pays une somme suffisante pour être employée sans divertissement, et sur les ordonnances du sieur intendant et commissaire départi en Bourgogne, aux réparations et constructions des grandes routes, chemins, ponts et chaussées dudit pays de Gex, au moyen de quoi il ne sera plus exigé de corvées desdits habitants pour la construction des chemins.

VI. Ordonnons en outre que les habitants dudit pays demeureront conservés dans la liberté du commerce des grains, ainsi et de la même manière