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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/425

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reprises par d’autres voitures pour être conduites à leurs destinations, ce qui exige un circuit autour de Paris ; que les frais et les retards qui en ont résulté, quoique nuisibles au commerce, n’ont donné aucune augmentation au produit desdits droits de la régie, qui a été par là privée de l’avantage que ce nouveau droit paraissait lui promettre ; enfin, que la suppression de cette gêne étant la seule capable de rétablir la liberté dont ces marchands jouissaient avant son établissement, ils nous supplient de la leur accorder. Et, désirant traiter favorablement les marchands et fabricants des provinces de notre royaume, nous avons cru devoir accueillir leurs supplications, et décharger leur commerce de la charge qui lui a été imposée par lesdites lettres-patentes. À ces causes, nous avons dit et ordonné :

Que les étoffes en or et argent, soie, laine, ou mêlées de laine, de soie, de fil et d’autres matières, expédiées des provinces de notre royaume, et déclarées en passe-debout aux barrières de la ville de Paris, seront affranchies des droits de la régie de la balle dite aux Draps, à leur passage dans ladite ville pour être conduites à leurs différentes destinations : dérogeant, quant à ce, en tant que besoin, à l’article III des lettres-patentes du 20 mars 1772 et à tous autres règlements qui pourraient y être contraires ; à la charge que tous les ballots, balles, paquets en passe-debout, seront, suivant l’usage, conduits ou portés à ladite halle, pour être ensuite par les gardes des marchands drapiers et merciers, ou leurs préposés, remis ou envoyés aux bureaux des voitures publiques chargés de les conduire à leur destination, et ce, sans autres frais que le salaire des gagne-deniers qui seront employés à cet effet. Si mandons, etc.


Arrêt du Conseil d’État, du 20 janvier 1776, qui, en confirmant l’exemption du droit d’amortissement accordée aux dîmes acquises par les curés des paroisses au profit de leurs cures, ordonne que tous échanges, concordats, transactions et autres actes par lesquels les (turcs ou vicaires perpétuels céderont des dîmes aux gros décimateurs ou cures primitifs, demeureront pareillement affranchis de tous droits d’amortissement et de nouvel acquêt.

Vu par le roi, étant en son Conseil, le mémoire que le clergé de France a présenté à Sa Majesté lors de sa dernière assemblée, contenant : Que les transactions sur les novales et autres dîmes entre les décimateurs, sont considérées comme étant assujetties au droit d’amortissement ou à celui de nouvel acquêt, lorsque les dîmes sont cédées aux gros décimateurs ou curés primitifs, sous prétexte que l’article XIV du règlement du 13 avril 1751 paraît n’avoir affranchi de l’amortissement les dîmes dépendantes des paroisses, que dans le cas seulement où elles sont acquises par les curés au profit de leurs cures. Le clergé ayant déjà fait des représentations sur cet objet lors