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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/432

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seront remises par l’adjudicataire sortant, que pour l’exploitation de la régie, seront faits sous le nom desdits régisseurs, et portés d’abord à 4 millions, sur lesquels Sa Majesté veut et entend qu’il soit accordé aux bailleurs desdits fonds, pris, pour la plupart, parmi les cautions ou intéressés au bail d’Alexis Demont, par forme d’indemnité et dédommagement de la résiliation de leur bail, et pour le temps de la durée qu’aurait eue ledit bail seulement, un intérêt de 11 pour 100, sujet à la retenue du dixième, sans que, sous aucun prétexte, lesdits bailleurs de fonds puissent prétendre aucun bénéfice sur les produits de la régie, qui doivent tourner en entier au profit de Sa Majesté, ni conserver, au delà de la durée qu’aurait eue ledit bail d’Alexis Demont, les intérêts que Sa Majesté leur accorde pour le temps de cette durée seulement.

IV. Il ne sera gardé dans la régie que les fonds indispensables pour soutenir le service ; et à mesure de la vente des matières, pour le payement desquelles les fonds d’avance auront été faits, il sera fait des remboursements sur les 4 millions énoncés en l’article précédent, et ces remboursements, qui éteindront partie des intérêts qui chargent la régie, seront de 600,000 livres au moins, par chacune des trois premières années de son exploitation.

V. Lesdits remboursements seront faits au marc la livre des fonds fournis par chacun desdits bailleurs, autres que les régisseurs ; lesquels régisseurs seront tenus, au dernier décembre 1779, de rembourser en deniers comptants, et non autrement, auxdits bailleurs de fonds, ce qui leur restera dû, déduction faite des remboursements qui leur auront été précédemment faits ; en sorte qu’à ladite époque, lesdits régisseurs soient seuls chargés de fournir, de leurs propres deniers, tous les fonds qui seront jugés nécessaires pour l’exploitation de la régie, et dont l’intérêt sera et demeurera fixé à un pour 100 seulement au delà du taux lors courant de l’argent ; sous la condition qu’il ne leur sera fait aucune retenue, déduction ni retranchement d’aucune espèce.

VI. Afin d’exciter de plus en plus l’émulation des régisseurs, Sa Majesté veut qu’indépendamment de l’intérêt de leurs fonds, réglé par les précédents articles, ils jouissent de droits de présence et de remises. Les droits de présence seront et demeureront fixés à 2,400 livres par chacun desdits régisseurs, qui leur seront distribuées pour assistance effective aux assemblées qui se tiendront deux fois par semaine ; et la part des absents, excepté pour cas de maladie, accroîtra au profit des présents. Les droits de remises seront, jusqu’au dernier décembre 1779, d’un sou par livre pesant de poudre fine vendue au delà de 800 milliers, et de 2 sous sur ce qui excédera 900 milliers ; de 6 deniers par livre pesant de salpêtre provenant des nouveaux établissements d’ateliers jusqu’à la concurrence de 200 milliers, et de 3 deniers seulement sur ce qui excédera lesdits 200 milliers. À compter du 1er janvier 1780, lesdites remises seront doubles ; et soit avant, soit après ladite époque, elles seront partagées également entre les régisseurs.

VII. Lesdits régisseurs nommeront à tous les emplois du service des poudres et salpêtres, en observant de ne les confier qu’à des sujets instruits, de bonne réputation, et suffisamment cautionnés……

VIII. ..... Afin de mettre le secrétaire d’État de la guerre à portée de juger de la situation du service pour les objets qui le concernent, il lui sera remis chaque année un tableau général de la situation des fabriques des salpêtriers et de la récolte en salpêtre.