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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/472

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revient. Si quelque chef de brigade prévariquait à cet égard, le conducteur en rendrait compte au commissaire, afin que non-seulement il fût rendu justice à ceux qui auraient été lésés, mais encore que le prévaricateur fût puni sévèrement et destitué de ses fonctions de chef de brigade.

V. De l’ordre de la comptabilité. (35) Il est nécessaire que le commis-conducteur et le caissier chargé des payements tiennent un état exact et journalier de dépense, chacun pour ce qui les concerne ; et que ces états soient arrêtés régulièrement de semaine en semaine, et de mois en mois, par le subdélégué ou commissaire, sous la police duquel sera chaque atelier ; afin que celui-ci puisse tenir un compte exact de la recette et de la dépense générale.

(36) Le commis-conducteur doit tenir un état des tâches qu’il distribue, et les inscrire par ordre de dates, à mesure qu’il les donne. Il doit, dans cet état, spécifier la nature de la tâche, le nom du chef de brigade avec lequel il a fait prix, et le nombre des travailleurs dont chaque brigade est composée ; enfin le prix dont il est convenu.

(37) 11 se conformera, pour la formation de ce registre, au modèle qui a été donné ci-dessus, § 17 : après avoir rempli la colonne destinée à la spécification et à l’évaluation de la tâche, il laissera en blanc les deux dernières, pour les remplir successivement, et date par date, des notes de payements à compte, et de la réception de la tâche, lorsqu’elle sera finie.

(38) Le certificat de réception devant servir à l’ouvrier pour toucher du caissier ce qui lui restera dû pour sa tâche, en sus des à-comptes qui lui auront été délivrés et auront été employés à sa nourriture, il est nécessaire qu’il contienne la mention du prix de la tâche et du montant des à-comptes donnés, et en outre la mention de la bonne conduite du chef de brigade, et du montant de la gratification qui lui sera fixée. D’après ce certificat, le caissier fera le décompte de ce qui restera dû à ce chef de tâche, et lui en payera le montant.

(39) Les autres frais, soit pour les appointements de piqueurs et conducteurs, soit pour les achats d’outils, soit pour tout autre objet, ne seront payés par le caissier que sur l’ordre du subdélégué ou du commissaire qui en tiendra lieu.

(40) Le caissier sera tenu d’avoir un registre de recette et de dépense, où il inscrira, par ordre de date, de suite et sans interligne, toutes les recettes et dépenses de l’atelier.

(41) L’argent lui sera remis à fur et à mesure des besoins par le subdélégué, auquel il en donnera quittance, et il s’en chargera sur son registre en recette.

(42) Il gardera, pour pièces justificatives des payements faits aux ouvriers, les certificats de réception du conducteur.

(43) Quant aux autres payements, les ordres du subdélégué, et les reçus des parties prenantes, lui serviront de pièces justificatives.

(44) Le subdélégué, ou le commissaire chargé de l’atelier, arrêtera, semaine par semaine, le registre du conducteur et celui du caissier ; et il en fera de mois en mois un relevé qu’il adressera à M. l’intendant, pour lui faire connaître la dépense effective du mois.