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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/475

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à l’effet de quoi elle a ordonné qu’il fût fait des fonds suffisants, tant pour l’exécution desdits ouvrages que pour le payement des indemnités qui pourraient être dues légitimement à aucuns propriétaires à raison des dommages qui leur seraient occasionnés. À quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil,

A approuvé et approuve les plans, devis et détails estimatifs dressés par le sieur Trésaguet, inspecteur général des ponts et chaussées, et ingénieur en chef de la généralité de Limoges : ce faisant, a ordonné et ordonne que les ouvrages nécessaires pour rendre la rivière de Charente navigable depuis Civray jusqu’à Angoulême, et pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu’à Cognac, lesquels ouvrages sont décrits et mentionnés auxdits plans, devis et détails estimatifs, seront exécutés sous les ordres du sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, et sous la conduite et direction dudit sieur Trésaguet ; qu’à cet effet l’adjudication des ouvrages sera passée par ledit sieur intendant en la forme ordinaire, et les dépenses acquittées par les trésoriers généraux des ponts et chaussées, chacun dans leur année d’exercice, en vertu de ses ordonnances ; qu’il sera pareillement procédé, par ledit sieur intendant de la généralité de Limoges, à la liquidation des indemnités qui pourraient être dues à aucuns propriétaires riverains à raison des dommages dûment constatés qu’ils éprouveraient par la confection desdits ouvrages : à l’effet de quoi ils représenteront tous titres et renseignements nécessaires audit sieur intendant, pour être par lui, au vu desdits titres et procès-verbaux des pertes, et de l’estimation qui en sera faite par le sieur Trésaguet, rendu les ordonnances nécessaires pour liquider et fixer le montant desdites indemnités, et les faire acquitter en deniers comptants sur les fonds à ce destinés : attribuant à cet effet, audit sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, toute cour, juridiction et connaissance ; comme aussi pour le jugement de toutes les contestations nées et à naître, et toutes contraventions relatives, soit à la navigation sur la Charente depuis Civray jusqu’à Cognac, soit sur toutes les demandes, prétentions et difficultés qui pourraient naître à l’occasion des ouvrages ordonnés par le présent arrêt ; défendant à toutes parties de se pourvoir ailleurs, et à toutes cours et juges d’en connaître ; et seront les ordonnances du sieur intendant de la généralité de Limoges, auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, exécutées nonobstant appellations et oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s’est réservé à elle et à son Conseil la connaissance.


Arrêt du Conseil d’État, du 6 février 1776, qui réduit à quarante-deux pieds la largeur des routes principales, et prescrit des règles pour fixer la largeur des routes moins importantes.

Le roi s’étant fait représenter l’arrêt du Conseil du 3 mai 1720, qui fixe à soixante pieds la largeur des chemins royaux, Sa Majesté a reconnu que, si la vue de procurer un accès facile aux denrées né-