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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/480

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penses, régie et administration dudit hospice, sous l’inspection de notre premier chirurgien.

III. Les malades seront visités par les professeurs et les autres maîtres en chirurgie, qui, après avoir consulté sur l’état des malades, nommeront ceux d’entre eux qu’ils jugeront à propos pour faire en leur présence les opérations et pansements nécessaires, et en suivre spécialement le traitement.

IV. Et pour que les dits malades trouvent dans le même lieu tous les secours nécessaires à leur guérison, nous avons établi et par ces mêmes présentes établissons l’un des maîtres en chirurgie de Paris, qui nous sera présenté à cet effet par notredit premier chirurgien, pour, en qualité de professeur, démonstrateur de chimie chirurgicale, tenir et avoir dans le lieu à ce destiné les médicaments tant simples que composés, et iceux délivrer pour le service desdits malades, lorsqu’il en sera requis sur un billet signé du trésorier. Ledit professeur sera en outre chargé de faire un cours de chimie chirurgicale aux élèves et étudiants dans l’amphithéâtre, aux jours et heures qui seront fixés par notredit premier chirurgien.

V. Nous avons attribué, et par ces présentes attribuons une somme de 7,000 livres, tant pour le service des six lits établis par l’art. Ier, à raison de 1,000 livres par chacun, que pour les appointements du professeur établi par l’article précédent, laquelle somme de 7,000 livres sera payable par chaque année, sans aucune retenue, par les receveurs de nos domaines de la généralité de Paris, sur les simples quittances du trésorier de ladite administration ; de laquelle recette, ainsi que de la dépense à laquelle elle est destinée, il rendra chaque année un compte distinct et séparé, à notredit premier chirurgien et à ladite administration, dans la forme ordinaire.

VI. La dépense dudit hospice sera toujours proportionnée avec la recette, et celle-ci complètement employée sans aucune distraction au service desdits malades ; en sorte que, le cas arrivant où le nombre complet des malades et les frais extraordinaires qu’ils occasionneraient, engageraient dans des dépenses plus fortes que la recette, il ne serait reçu desdits malades que jusqu’à la concurrence des sommes dont l’administration aurait à disposer : comme aussi, s’il arrivait que la diminution dans le nombre des malades laissât lieu à quelque excédant dans la recette, ce qui en resterait serait réservé à subvenir dans d’autres circonstances à l’excédant des dépenses, lesquelles nous entendons être administrées et régies par lesdits administrateurs, avec la même économie et la même attention que de bons pères de famille doivent apporter à l’administration domestique ; nous reposant sur eux du meilleur emploi de ladite fondation, suivant les vues d’humanité qui nous ont déterminé à l’établir, sans que sous aucun prétexte les fonds que nous y destinons puissent être divertis ou employés à un autre usage. Si donnons en mandement, etc.


Lettres-patentes pour la translation des écoles de la Faculté de médecine dans les bâtiments des anciennes écoles de la Faculté de droit. (Données à Versailles le 15 septembre 1775, registrées en Parlement audit an.)

Louis, etc. Étant informé que la Faculté de médecine se trouve dans la nécessité de quitter ses écoles, dont la démolition a été ordonnée, et qui n’est suspendue que jusqu’au 1er octobre prochain, et