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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/52

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de mendier même dans la paroisse de son domicile, et ceux qui mendieront seront arrêtés par les cavaliers de la maréchaussée, de la même manière que l’instruction du 10 août prescrit d’arrêter les mendiants de profession.

II. Ils ne pourront cependant être arrêtés que dix jours après que les ordres et les instructions, donnés dans chaque paroisse pour assurer la subsistance des pauvres, auront été exécutés, ce dont les cavaliers auront soin de s’instruire par la voie de MM. les curés.

III. Comme on peut toujours retrouver des mendiants domiciliés et connus, et comme il est moins question de les punir d’avoir mendié que de les empêcher de mendiera l’avenir ; comme il serait, d’ailleurs, inutile et dispendieux de remplir les dépôts d’une foule de gens qui seraient disposés à quitter la vie mendiante, les officiers et cavaliers de la maréchaussée ne doivent point conduire dans les prisons ceux qu’ils auraient arrêtés, par la seule raison qu’ils les auraient trouvés mendiant. Ceux à qui il n’y aurait d’autre reproche à faire que d’avoir été trouvés mendiant, doivent être remis en liberté, à la charge de ne plus mendier, et en les prévenant que, s’ils y retournent, ils seront arrêtés de nouveau et conduits dans les dépôts.

IV. Il doit néanmoins être dressé procès-verbal de leur capture, et des éclaircissements qui auront été pris sur leur nom, leur domicile et leur état, ainsi que l’article II de l’instruction du 1er août 1768 le prescrit relativement aux mendiants domiciliés, qui n’étaient point dans le cas d’être emprisonnés, mais dont l’état devait être constaté.

V. En effet, s’ils sont repris de nouveau, ils seront conduits dans les prisons, et l’on suivra contre eux la forme de procéder prescrite, par les instructions précédentes, vis-à-vis des mendiants de profession.

VI. Ceux qui seront connus dans leur paroisse pour mauvais sujets, mendiants opiniâtres ou insolents, se refusant aux occasions de travailler, et déterminés à continuer de mendier, doivent être, dès la première fois, traités en mendiants de profession ; mais, comme les cavaliers ne peuvent les connaître, ils doivent demander aux subdélégués et aux officiers chargés de la police dans les villes, et aux curés dans les campagnes, des informations sur les particuliers qui ont mérité ces notes, afin d’arrêter ceux qui leur seront indiqués.