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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/548

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pour l’assemblée provinciale, auquel on remettrait les instructions qui auraient été arrêtées, et par lesquelles on demanderait à la province, soit les travaux publics, soit les établissements, soit les secours auxquels les forces de l’arrondissement n’auraient pu suffire.

On lui remettrait de plus, pour le déposer au greffe de l’assemblée provinciale, un double du procès-verbal de la session de l’assemblée qui le députerait, et dans lequel se trouverait inscrit un extrait des registres particuliers de chaque paroisse de l’arrondissement ; c’est-à-dire la liste de ces paroisses, avec la note pour chacune d’elles du nombre des citoyens fractionnaires, complets ou multiples, et de celui des voix de citoyen partagées en citoyens ordinaires, nobles et ecclésiastiques.

Lorsqu’on aura pu parvenir à faire confectionner par le moyen des municipalités paroissiales une carte topographique de chaque paroisse, chacune en gardera la minute, et en fera expédier une copie que son député devra remettre à l’assemblée de l’arrondissement, laquelle faisant recopier, réduire et rassembler toutes les cartes topographiques qui lui auront été remises, en formera la carte de son arrondissement dont elle enverra pareillement copie, ainsi que de toutes les cartes topographiques sur lesquelles elle sera fondée, à l’assemblée provinciale.

Une seconde session de chaque assemblée d’arrondissement aura lieu après la dernière de l’assemblée provinciale, pour en apporter les décisions et faire entre les communes la répartition des contributions que l’assemblée provinciale aurait ordonnées, soit pour la province seulement, soit en exécution de vos ordres, sire, et de ceux de l’assemblée nationale, pour le bien général du royaume.

Du troisième degré de Municipalités, ou des Assemblées provinciales. — Une assemblée provinciale serait composée des députés des assemblées municipales du second degré, c’est-à-dire des élections ou arrondissements compris dans la province. Leur nombre ne serait jamais considérable et ne passerait guère une trentaine.

Ils auraient, comme les assemblées des arrondissements, deux sessions.

Dans la première, ils constateraient l’état des arrondissements ou districts, et en régleraient les rangs d’après le nombre des communautés qui y seraient comprises, et des voix de citoyen qu’elles renfermeraient. Le relevé que chaque député aurait apporté du