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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/553

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digente de ses sujets, et suppléer, en la soulageant, à la proportion qui, dans les temps de cherté, n’a pas paru suffisamment établie entre les salaires et le prix des denrées, elle a jugé à propos de supprimer la taille des manouvriers de la campagne, qui ne possèdent point de terres, et ne font point de commerce (le sacrifice serait de peu de conséquence).

Que par rapport à la taille d’exploitation : comme il est reconnu que les fermiers la précomptent à leurs propriétaires, ainsi que toutes les autres impositions dont ils sont chargés ; qu’ils loueraient les terres beaucoup plus cher, s’ils n’avaient pas la taille à payer, et non-seulement de la valeur habituelle de cette taille, mais même de quelque chose de plus à quoi ils évaluent le risque de la voir augmenter arbitrairement ; dorénavant toutes les impositions connues sous le nom de taille d’exploitation, taille personnelle, et accessoires de celle-ci, demeureront réunies sous le titre et la qualité de taille réelle, et seront réparties sur les héritages à raison de leur revenu.

Que le propriétaire seul, de quelque qualité qu’il soit, sera tenu, comme il l’est déjà indirectement, de les acquitter ; ce qui ne déroge point aux privilèges de la noblesse, ni des autres privilégiés, puisque leurs privilèges ne se sont jamais étendus aux terres affermées.

Qu’en conséquence, et dans la vue d’empêcher aussi que les travaux de l’agriculture destinés à mettre l’abondance dans le royaume, puissent jamais être interrompus, ce ne sera plus les richesses d’exploitation, ou les richesses mobiliaires des cultivateurs, mais la valeur même des héritages qui répondra du payement de l’impôt.

Que, pour ne déranger cependant aucune des combinaisons actuelles faites par vos sujets, ni porter le trouble dans aucun contrat, il sera réglé un compte entre tous les fermiers et leurs propriétaires, dans lequel on constatera ce que le fermier a payé de taille et autres impositions accessoires à raison de sa ferme, depuis le commencement de son bail, et qu’il en sera estimé une année commune, dont le fermier sera tenu de payer annuellement et régulièrement la valeur au propriétaire jusqu’à la fin du bail : celui-ci demeurant pour cette somme bien et dûment chargé d’acquitter entièrement l’impôt.

Que cependant tout propriétaire sera libre de donner délégation pour ses impositions sur son fermier, ou de charger celui-ci de payer à son acquit, sous la condition naturelle dépasser et allouer