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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/60

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VIII. Lesdits états comprendront tous les habitants de la paroisse qui ne peuvent vivre sans les secours de la charité, encore même qu’ils possédassent quelque petit héritage, si, par la discussion des ressources qu’ils peuvent retirer desdits héritages ou de leur travail, ils paraissent être dans l’impossibilité de subsister sans secours.

IX. Les mendiants étrangers doivent être renvoyés dans les paroisses dont ils sont originaires, en leur fournissant de quoi subsister dans la route, ainsi qu’il est expliqué aux articles 23 24 et 25 de notre lettre aux curés en date de ce jour.

X. N’entendons comprendre sous le nom de mendiants étrangers les particuliers établis et domiciliés dans la paroisse, non pour y mendier, mais pour y gagner leur vie par le travail, et qui n’ont besoin d’un secours extraordinaire qu’à cause de la cherté actuelle, ou en conséquence d’infirmités qui leur seraient survenues. Les pauvres de cette classe doivent être censés habitants des paroisses, et comme tels y être secourus.

XI. Les métayers et colons doivent être nourris par les propriétaires des domaines, conformément à notre ordonnance du 28 février dernier[1] ; ils ne seront point compris dans les états des pauvres.

XII. Dans les paroisses où l’on fera un rôle de contributions, lesdites contributions seront imposées sur tous les habitants aisés résidant dans le lieu, et sur les propriétaires de fonds, de dîmes et de rentes, sans distinction de présents ou d’absents, de privilégiés ou non privilégiés, même sur les ecclésiastiques et sur les communautés religieuses, à l’exception des seuls curés et vicaires à portion congrue.

XIII. Pour former lesdits rôles de contributions, l’on se conformera aux règles qui vont être expliquées.

XIV. Il sera fait un relevé du revenu des biens fonds, tels qu’ils sont évalués aux rôles des tailles de la paroisse, en observant de n’y comprendre que les corps de domaines, et non les petites propriétés détachées.

XV. À l’égard des prés et autres héritages détachés, ainsi que des profits de fermes, rentes constituées et autres facultés personnelles, il en sera pareillement fait un relevé, dans lequel ne seront compris que les articles dès particuliers taxés à quarante livres de principal de taille et au-dessus ; les facultés au-dessous de ce taux étant dis-

  1. C’est celle qui précède immédiatement.