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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/68

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17 janvier dernier, relatif à la subsistance des pauvres, les bureaux de charité établis en chaque paroisse, lorsqu’ils sont forcés de faire des actes aux différents particuliers qui refusent de se soumettre aux répartitions par eux faites, font écrire ces actes sur du papier marqué, les font revêtir de la formalité du contrôle, et se servent quelquefois d’huissiers royaux, quoiqu’éloignés de leurs paroisses, sous prétexte que ces actes doivent être faits hors de l’étendue des juridictions seigneuriales aux greffes desquelles les sergents sont immatriculés ; — Que, de toutes ces circonstances, il résulte des frais d’autant plus préjudiciables, que, dans une opération momentanée et nécessairement précipitée, il n’est pas possible qu’il ne se soit fait plusieurs injustices involontaires ; — Que ceux qui éprouvent ces injustices seraient trop à plaindre, s’ils étaient obligés de payer des frais qu’ils n’auraient pas mérités ; — Qu’il ne semble pas juste non plus de faire tomber ces frais sur les bureaux de charité, composés d’honnêtes citoyens qui n’ont que des vues louables et qui peuvent facilement être trompés sur une multitude de faits et de discussions qu’entraîne l’opération à laquelle ils se livrent pour soulager les malheureux ; — Qu’en conséquence il croit devoir nous représenter la nécessité d’obvier à ces inconvénients, en autorisant les bureaux de charité et les juges des lieux, ainsi que les sénéchaux, à faire usage de papier non timbré dans tous les actes relatifs à la subsistance des pauvres et à l’exécution dudit arrêt du Parlement, du 17 janvier dernier ; comme aussi en déchargeant lesdits actes et ordonnances de la formalité du contrôle et du scel, et finalement en autorisant les sergents des juridictions seigneuriales à exploiter dans cette partie, même hors de leur juridiction ;

Vu lesdites représentations, et considérant qu’en effet on ne peut trop s’occuper du soin de décharger de tous frais inutiles une opération aussi intéressante que la répartition des contributions charitables destinées dans chaque paroisse à la subsistance des pauvres ; — Que ces motifs ont déjà déterminé le Parlement de Bordeaux à statuer que toutes les ordonnances rendues sur cette matière seraient purement gratuites ; — Que les vues de cette Cour ne


    qu’il avait pour appui, au Conseil d’État et auprès des deux ministres, la vertu non moins grande et les lumières de MM. Trudaine père et fils.

    La seule précaution qu’il prit fut de se faire représenter le fait par le lieutenant-général de la sénéchaussée. (Note de Dupont de Nemours.)