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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/70

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menaces et violences, des voituriers qui avaient été chargés de grains par eux achetés dans différents greniers desdites villes et bourgs ; et attendu qu’une pareille conduite est une atteinte à la liberté du commerce des grains établie par la déclaration du roi du 25 mai 1763 et l’édit du mois de juillet 1764 ; que de plus elle tend à ôter les moyens de subsister aux peuples des lieux où le besoin est le plus pressant ;

Nous faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’apporter aucun trouble ni empêchement au commerce des grains ; de s’opposer par menaces, voies de fait, ou autrement, à ce qu’on puisse les vendre, acheter et voiturer avec une entière liberté ; de s’attrouper à la porte des greniers, ni d’entreprendre, sous aucun prétexte, de forcer les propriétaires à vendre leurs grain », à peine, contre les contrevenants, d’être arrêtés et mis en prison, pour être ensuite poursuivis, suivant la rigueur des ordonnances, comme perturbateurs du repos public et auteurs d’attroupements séditieux.

Mandons à nos subdélégués de tenir la main à l’exécution de notre présente ordonnance, qui sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore. Fait à Limoges, le 1er mars 1770[1].



    parvenus à leur destination. Mais, en plus d’une ville, le peuple, quelquefois excité par l’imprudence des officiers municipaux ou de justice, plus souvent encouragé par leur faiblesse, interceptait les approvisionnements.

    M. Turgot fut obligé de réprimer ces mouvements séditieux, nuisibles à ceux même qui se les permettaient, plus nuisibles encore à leurs voisins.

    Nous rapporterons quelques-unes des ordonnances qu’il eut à rendre à ce sujet. La première ne porte que sur des attroupements populaires qui paraissaient spontanés. La seconde frappe sur des officiers municipaux abusant de leurs fonctions. La troisième réprime un magistrat principal d’une grande ville, et de celle qui était le chemin naturel de toutes les subsistances qui venaient du dehors, un magistrat qui, par sa position, son éducation, l’importance de ses fonctions dans une ville considérable, ne pouvait ignorer les lois. (Note de Dupont de Nemours.)

  1. M. de Pont, intendant de Moulins, rendit de son côté, le 22 mars, une ordonnance pour permettre aux subdélégués de l’intendance de Limoges de faire exécuter, dans les paroisses dépendantes des deux généralités, celle de M. Turgot que l’on vient de lire, et ordonner aux syndics de s’y conformer.

    Mais il fallut revenir plusieurs fois à des ordonnances semblables. La nécessité en devenait plus affligeante, quand elles étaient provoquées par les fautes mêmes des magistrats. (Note de Dupont de Nemours.)