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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/73

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seules personnes de qui il puisse attendre des secours ; que de l’autre, en intimidant les marchands de grains, en gênant leur commerce, et en faisant dépendre leur sort de décisions et permissions arbitraires, elle ne peut avoir d’autre effet que de les écarter des marchés de la ville d’Angoulême ; qu’en interdisant à toutes personnes d’avoir du grain dans leurs maisons ou magasins au delà de leur subsistance et de celle de leur famille, elle prohibe équivalemment tout commerce de grains, et rend impossible l’approvisionnement non-seulement de la ville d’Angoulême, mais encore de plusieurs provinces, puisque, dans les circonstances fâcheuses où la médiocrité des récoltes a réduit l’Angoumois, le Limousin et une partie du Poitou et du Périgord, les peuples ne peuvent être alimentés que par les grains achetés dans d’autres provinces, ou en pays étranger par les marchands, soit d’Angoulême, soit d’autres lieux ; que lesdits grains ne peuvent arriver à leur destination qu’après avoir été débarqués et entreposés dans les magasins du faubourg de l’Houmeau, sous Angoulême ; que, par toutes ces raisons, ladite ordonnance compromet de la manière la plus imprudente la tranquillité publique et la subsistance des peuples tant d’Angoulême que des provinces voisines ; qu’il est d’autant plus pressant de prévenir les dangers qui pourraient en résulter, que plusieurs chargements de grains achetés par différents négociants et destinés soit pour la ville d’Angoulême, soit pour l’intérieur des deux provinces d’Angoumois et du Limousin, sont déjà arrivés à Charente et embarqués sur la rivière pour être transportés à Angoulême ; et que l’exécution de ladite ordonnance obligerait les marchands ou à contremander lesdits grains pour les soustraire à la vente forcée qu’on voudrait leur prescrire, ou à les vendre tous dans le même lieu, au risque de déranger le cours de leur commerce et de priver les autres parties de la province de leur subsistance : étant d’ailleurs instruit que le marché quia suivi la publication de ladite ordonnance a été très-tumultueux, qu’il a été nécessaire d’y employer main-forte pour contenir la populace, et qu’il est à craindre qu’il n’arrive de plus grands désordres dans les marchés suivants ; nous avons cru, dans des circonstances aussi urgentes, ne pouvoir apporter trop de célérité à prévenir les maux que pourrait entraîner l’exécution de ladite ordonnance. À reflet de quoi,

Nous ordonnons que la déclaration du 25 mai 1763 et l’édit du