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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/76

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grains, et à lui rendre odieuses les personnes de qui, dans les circonstances, il doit attendre les plus grands secours ; et Sa Majesté étant en effet informée que le marché qui a suivi la publication de cette ordonnance a été très-tumultueux ; qu’enfin la conduite du lieutenant de police est trop répréhensible et serait d’un exemple trop dangereux pour pouvoir être tolérée ; que non-seulement il a osé contrevenir à des lois données par Sa Majesté et qu’il est du devoir de tous les juges de faire exécuter, et a compromis la subsistance de plusieurs provinces, mais qu’il s’est réservé le droit de donner, dans certains cas, des permissions particulières. À quoi étant nécessaire de pourvoir, ouï le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur-général des finances, le roi étant en son Conseil, ordonne que la déclaration du 25 mai 1763 et l’édit du mois de juillet 1764, et notamment les articles 1 et 2 de ladite déclaration, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, que, sans s’arrêter à ladite ordonnance du lieutenant de police d’Angoulême que Sa Majesté a cassée et annulée, il sera libre à toutes personnes de vendre et d’acheter des grains, tant dans les greniers que dans les marchés, lors et ainsi que bon leur semblera, comme aussi de les porter et faire porter librement partout où ils jugeront à propos. Fait Sa Majesté défense à toutes personnes d’exécuter, quant à ce, ladite ordonnance du lieutenant de police d’Angoulême ; ordonne que les personnes emprisonnées en conséquence de cette ordonnance, si aucunes y a, seront mises en liberté en vertu du présent arrêt, à quoi faire les geôliers contraints, quoi faisant déchargés ; ordonne au sieur Constantin de Villars, lieutenant de police, qui a signé ladite ordonnance, de se rendre incessamment à la suite du Conseil pour rendre compte de sa conduite ; enjoint au sieur intendant et commissaire départi dans la généralité de Limoges, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d’État du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 8 avril 1770[1].


  1. Voyez, tome II, Actes du ministère de Turgot, l’ensemble des dispositions relatives à la liberté du commerce des grains. (E. D.)