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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/78

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pos de rendre un arrêt de règlement pour ordonner que les arrérages des rentes en grains de toute espèce, dus pour l’année 1769, se payent sur le prix commun que les grains ont valu pendant le cours du mois d’août 1769, ou pendant les deux marchés les plus voisins du temps de l’échéance de ces rentes.

Je crois devoir vous faire passer l’exemplaire de cet arrêt que M. le procureur-général vient de m’envoyer. Quoique cette matière semble appartenir à la législation, ce magistrat s’est cru autorisé, par la déclaration du 8 octobre 1709, à requérir cet arrêt.

Cette déclaration ayant laissé à la prudence des cours de parlement de pourvoir à la manière de payer les cens et rentes en grains, par des règlements convenables et appropriés aux différents usages des lieux et à la quotité de la récolte, il est certain qu’on ne peut qu’applaudir aux motifs qui ont engagé M. Dudon à faire rendre cet arrêt, et à la sagesse de ses dispositions. J’ose même dire que les circonstances rendaient ce règlement absolument nécessaire, et que la même nécessité a lieu pour les parties de ma généralité situées dans le ressort du parlement de Paris, et pour quelques provinces voisines. J’avais de mon côté réfléchi sur cet objet, et j’avais pensé à vous proposer de faire rendre une déclaration dans les mêmes vues que le parlement de Bordeaux a rendu son arrêt ; mais, ayant eu connaissance du travail de M. Dudon, j’ai préféré d’en attendre le résultat pour vous proposer simplement d’en adopter les dispositions, si vous les approuvez.

Je pense qu’en effet il est indispensable de venir au secours des censitaires, dont le plus grand nombre serait entièrement ruiné, si les redevances en grains pouvaient être exigées d’eux sur le pied de la valeur actuelle des grains. Je dois observer à ce sujet que ces sortes de redevances sont d’une tout autre importance dans la plupart des provinces méridionales que dans les provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie et les environs. — Dans ces dernières provinces, la principale richesse des propriétaires considérables consiste dans le produit même des terres, qui sont réunies en grands corps de ferme, et dont le propriétaire retire un gros loyer. Les rentes seigneuriales des plus grandes terres n’y forment qu’une très-modique portion du revenu, et cet article n’est presque regardé que comme honorifique.

Dans les provinces moins riches et cultivées d’après des principes