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LES FONCTIONNAIRES CIVILS

reposait l’empire de l’Inde étaient trop connus des autorités suprêmes pour qu’elles pussent se laisser aller à une mesure, juste sans doute, mais pleine de dangers. On attendit sagement, pour faire entrer une part importante de l’élément natif dans l’administration de l’Inde, que le temps eût affermi l’édifice de la conquête. Ce progrès ne s’accomplit que lentement et peu à peu, suivant les exigences du service. En 1792, les munsiffs ou juges natifs n’étaient appelés à juger que les affaires civiles dans lesquelles il ne s’agissait pas d’une somme de plus de 50 roupies. Les limites de la compétence des sudders ameen {munsiffs de 1 » classe)furent étendues successivement aux affaires de 100, de 500 roupies, et enfin en 1827 une décision du gouvernement suprême soumit à leur juridiction les affaires d’une valeur de 1, 000 roupies. Cette extension de pouvoirs accordée aux officiers indigènes de justice ne fut pas, il est vrai, suivie d’un accroissement proportionnel de leurs émoluments, qui demeurèrent dans les limites étroites que lord Cornwallis leur avait imposées. Il y avait là sans doute une injustice criante, un acte de parcimonie indigne d’un gouvernement éclairé : comment pouvait-on espérer que le juge natif ne succombât point aux tentations qui l’entouraient de toutes parts, lorsque son salaire était à peine suffisant pour le mettre au-dessus du besoin ? Il était réservé à lord William Bentinck, à l’administration duquel se rattachent tant de réformes utiles, de mettre un terme à cet état de choses ; en 1831, il promulgua une série de mesures ayant pour but d’associer les natifs à l’admi-