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Page:Vandervelde - La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l’avenir.djvu/61

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un ensemble de mesures relatives aux Compagnies concessionnaires, à la portion du Domaine exploitée en régie, et à la délimitation des terres indigènes :

1° Deux conventions à forfait, conclues le 12 septembre 1906, entre l’État, d’une part, l’Abir et la Société Anversoise, d’autre part, enlevèrent à ces Compagnies, contre qui l’opinion était fort montée, l’exploitation du territoire qui leur avait été concédé. L’État se chargea de l’exploiter lui-même, mais à charge de livrer le caoutchouc aux Sociétés concessionnaires, à raison de 4 francs le kilo[1].

2° Un décret du 8 mai 1905 transforma le Domaine de la Couronne en une Fondation, gérée par trois administrateurs au moins, nommés par le Fondateur, et, après lui, par le chef de la maison royale de Belgique[2].

3° Un décret du 3 juin 1906 décida que, désormais, « les biens et les mines administrés en régie par l’État, et les mines non concédées, constituent un Domaine national », géré par un conseil de six membres, désignés par le chef de l’État[3].

4° Enfin, un autre décret, également du 3 juin 1906, donne pour la première fois, dans son article Ier, une définition des mots « terres occupées par les indigènes » et prend une série de mesures pour consacrer les droits de ceux-ci.

Les principales dispositions de ce décret peuvent se résumer comme suit :

a) Sont terres occupées par des indigènes, les terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque, conformément aux coutumes et usages locaux.

b) Il sera procédé sur place à la détermination et à la constatation officielle de la nature et de l’étendue des droits d’occupation des indigènes.

c) Le Gouverneur général, ou le Commissaire de district

  1. Chambre des Représentants. Documents parlementaires, 1907-1908, pp. 428 et 432.
  2. Ibid., p. 456.
  3. Louwers. Lois en vigueur dans l’État Indépendant du Congo. p. 647, 1.