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Page:Vandervelde - La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l’avenir.djvu/82

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être inférieur à 6 francs, ni supérieur à 24 francs par an. Mais les indigènes peuvent s’acquitter de l’impôt soit en produits, soit en travail. L’impôt en travail n’est donc exigé et ne peut l’être qu’à défaut de paiements en argent ou en produits[1].

Nous ne savons si le gouvernement, en faisant cette réponse, y croyait lui-même.

Quoi qu’il en soit, la faculté pour les indigènes de choisir entre l’impôt en argent et l’impôt en produits ou en travail, n’existait et ne pouvait nécessairement exister que dans les régions du Bas Congo, où il y avait de l’argent en circulation.

Partout ailleurs, l’alternative prévue par l’article 1er du décret de 1906 était purement théorique, faute de monnaie, et, par conséquent, la masse des « contribuables » demeurait soumise au travail forcé.

Il est vrai que le décret apportait d’incontestables adoucissements au régime antérieur : plus d’impôt en pagayage, plus de fourniture de volailles ou de chèvres aux agents de l’État, plus de délégation aux sociétés commerciales du droit de percevoir l’impôt, plus de sentinelles armées, sauf en contravention de la loi. Mais, pour la fourniture du poisson et de la chikwangue, pour le portage, pour la récolte des produits du Domaine, la loi des quarante heures restait debout et, dans la plupart des régions, les indigènes continuèrent à être contraints au travail, bien au delà des limites fixées par le décret de 1906.

C’est ce qui fut affirmé, notamment, par les rapports des consuls anglais et americain, contenus dans le Livre Blanc anglais présenté au Parlement en février 1908.

Nous nous bornerons à emprunter aux nombreux témoignages qui se trouvent dans ce document quelques constatations relatives, soit à la fourniture de vivres, soit à la récolte du caoutchouc, que nous avons eu, par la suite, l’occasion de vérifier personnellement.

  1. Chambre des représentants. Documents parlementaires. Session 1907-1908, p. 565.