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Page:Variétés Tome II.djvu/179

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reusement enjoignons n’aller mollement, ains roidement et rondement en besongne, sur peine de suspension de leurs estats, pour la première fois, et de privation, pour la seconde.

13. Nous n’ostons cependant les consignations ; mais, au lieu qu’elles se payent ès autres endroicts dès l’entrée du procès, seront les partyes tenues de consigner en communiquant leurs pièces.

14. Pour la verification12 des procès, ne seront les espices ostées, mais bien seront reduictes à l’instar qu’elles estoient au temps passé, en dragées et confitures13, à la charge, comme dit est, que ceux qui visiteront les pièces seront tenus de bien et diligemment les


soins de la gaillardise, se trouve en réalité fort bien à sa place dans une pièce publiée au Mans, ville où le vidame, avoué de l’évêque, jouissoit plus qu’ailleurs d’une grande puissance, et avoit une juridiction très étendue. V. Mémoires des intendants (Maine), art. Noblesse, et Denisart, Collection de jurisprudence, art. Chasse.

12. Var. : visitation.

13. « En France, du commencement, les juges ne prenoient aucun salaire des parties, au moins par forme de taxe, et contre leur volonté : car les espices estoient lors un présent volontaire que celui qui avoit gagné sa cause faisoit par courtoisie à son juge ou rapporteur, de quelques dragées, confitures ou autres espices… À succession de temps, les espices ou espiceries furent converties en or, et ce qui se bailloit par courtoisie et libéralité fut tourné en taxe et nécessité. » (Loiseau, Des offices, liv. 1er, ch. 8.) Estienne Pasquier (Recherches de la France, liv. 2, ch. 4 ) s’est expliqué lui-même sur ce changement du don volontaire en taxe et des espices en argent. « Le malheur du temps, dit-il, voulut tirer telles libéralités en conséquence… Le 17e jour de