Aller au contenu

Page:Walras - Les Associations populaires de consommation, de production et de crédit.djvu/214

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sera dû que sur les sommes de 20 francs au moins et les multiples exacts de 20 francs, l’appoint étant négligé.

Dès que les versements auront atteint le chiffre de 20 fr., ils porteront intérêt à partir du premier du mois suivant. La participation aux dividendes n’aura lieu que pour les sommes de cent francs et au-dessus. Cette participation sera proportionnelle à la somme versée et au nombre de mois entiers écoulés depuis le versement.

Chaque versement de cent francs donne droit à une part de dividende proportionnelle au nombre de mois entiers écoulés entre sa date et celle de l’inventaire suivant.


Art. 19. - Toute souscription est faite pour la durée de la Société. En conséquence, ni le souscripteur, ni ses héritiers ou ayants droit ne pourront exiger le remboursement des versements effectués avant la dissolution de la Société.

Les héritiers ou ayants droit devront, comme le souscripteur lui-même, le montant non versé de la souscription. Ils seront assujettis aux mêmes obligations et jouiront des mêmes avantages que les souscripteurs ; mais ils devront, pour toutes leurs relaxions avec la Société, se faire représenter par l’un d’eux.

La Société aura toujours le droit d’exclure les héritiers en leur remboursant la valeur de la part du défunt au jour de son décès.

Cette part comprendra : le capital, ou, en cas de perte par la Société, ce qui restera du capital versé par le défunt comme mise sociale ; les dividendes, s’il y en a, antérieurs au décès ; les dividendes, s’il y en a, de l’exercice courant au jour du décès et proportionnellement au temps écoulé, tels, an surplus, que ces dividendes seront réglés à la fin de l’exercice.