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Traité de paix avec le Japon.

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Le Secrétariat des Nations unies
Traité de paix avec le Japon.
UN Treaty Series - vol 136 (extrait Traité de paix avec le japon, 8-sept-1951)136 (p. 47-125).
N° 1832. TRAITÉ 1 DE PAIX AVEC LE JAPON. SIGNÉ A SAN-FRANCISCO, LE 8 SEPTEMBRE 1951

Considérant que les Puissances Alliées et le Japon ont résolu que désormais leurs relations seront celles de nations qui, dans l'égalité de leur souveraineté, coopèrent en association amicale en vue de favoriser leur bien-être commun et de maintenir la paix et la sécurité internationales ; et qu'ils sont en conséquence désireux de conclure un traité de paix qui réglera les questions encore pendantes du fait de l'existence d'un état de guerre entre eux ;

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l'Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s'efforcer d'atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de chercher à créer à l'intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ;

Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu'elles sont exposées au paragraphe précédent ;

Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre I. Paix.

Article premier.

(a) Il est mis fin à l'état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et ce à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu'il est prévu à l'article 23.

(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

Chapitre II. Territoire.

Article 2.

a) Le Japon, reconnaissant l'indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.

(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.

(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l'île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.

(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.

(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l'activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.

(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

Article 3.

Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les États-Unis à l'Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Sôfu Gan (y compris les îles Bonin, l'île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l'île Parece Vela et l'île Marcus. En attendant le dépôt d'une telle proposition et l'adoption d'une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d'exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

Article 4.

(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l'article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l'encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l'encontre des personnes y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l'encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l'objet d'arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l'une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, sis dans les zones mentionnées à l'article 2, seront, dans la mesure où cela n'a pas encore été fait, restitués par l'autorité administrant les zones dont il s'agit dans l'état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu'il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant s'applique également aux personnes morales.)

(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l'égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l'une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.

(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié y attenante du câble, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

Chapitre III. Sécurité.

Article 5.

(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :

(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;

(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ;

(iii) de donner pleine assistance à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles seront guidées par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.

(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, possède le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective visé à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon pourra, s’il le désire, contracter des accords de sécurité collective.

Article 6.

(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. La présente disposition ne fera cependant en aucune façon obstacle au stationnement ou au maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou par suite de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.

(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, relatives au renvoi dans leurs foyers des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce renvoi n’a pas encore été achevé.

(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n'a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, à moins que d'autres arrangements n'aient été conclus d'un commun accord. Chapitre IV. Clauses politiques et économiques.

Article 7.

(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d'avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traités ou Conventions qui auront fait l'objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l'objet d'une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n'aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.

(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s'appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l'exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d'être applicable.

Article 8.

(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu'elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l'état de guerre existant depuis le 1er septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l'ex-Société des Nations et de l'ex-Cour Permanente de Justice Internationale.

(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 , de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le Régime des Détroits, et de l'article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.

(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l'Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l'Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

Article 9.

Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

Article 10.

Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l'abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

Article 11.

Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d'accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu'en vertu d'une décision du ou des Gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d'espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu'en vertu d'une décision émanant de la majorité des Gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon.

Article 12.

(a) Le Japon se déclare prêt à engager à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.

(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :

(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances (i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;

(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;

(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.

(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la notion la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon dans ledit territoire non-métropolitain, ledit État ou ladite province.

(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation à l’octroi du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu'elle ne soit pas appliquée d'une manière arbitraire ou déraisonnable.

(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu'une Puissance Alliée exerce l'un quelconque des droits visés à l'article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l'article 15 du présent Traité.

Article 13.

(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.

(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l'une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d'égales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.

(c) En attendant son accession à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l'objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

Chapitre V. Réclamations et biens.

Article 14.

(a) II est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu'il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s'il doit maintenir son économie sur une base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.

En conséquence :

1. Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.

2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts

(a) du Japon et des ressortissants japonais,

(b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et

(c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la juridiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (b) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.

(II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus :

(i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’en ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité ; (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;

(iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;

(iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;

(v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.

(III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.

(IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.

(V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.

(b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celle de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation.

Article 15.

(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n'en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu'il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l'entendra des biens qui n'auront pas été réclamés par leurs propriétaires on en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité à des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.

(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d'accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu'ici en vertu des "Cabinet Orders" N° 309, promulgué le 1er septembre 1949, N* 12, promulgué le 28 janvier 1950, et N°. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.

(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les oeuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l'existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n'avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l'application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.

(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu'il soit tenu de payer aucune taxe ou d'accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d'une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une oeuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d'obtenir des droits de traduction au Japon.

Article 16. Comme preuve de son désir d'indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu'ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l'une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l'équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu'il estimera équitable. Les catégories d'avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) à (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon à la date de l'entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d'avoirs japonais ne s'appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

Article 17.

(a) A la requête de l'une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d'affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d'une restitution, les dispositions de l'article 15 s'appliqueront aux biens en question.

(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n'importe quel moment de l'année qui suivra l'entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l'entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l'un de ces ressortissants n'aura pas été en mesure d'exposer convenablement sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

Article 18.

(a) II est reconnu que l'intervention de l'état de guerre n'a nullement affecté l'obligation de payer les dettes en argent provenant d'engagements et de contrats (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l'ouverture des hostilités, et dont sont redevables le Gouvernement japonais ou ses ressortissants à l'égard du Gouvernement ou de ressortissants d'une des Puissances Alliées, ou bien dont le Gouvernement ou des ressortissants d'une des Puissances Alliées sont redevables à l'égard du Gouvernement ou de ressortissants japonais. L'intervention de l'état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l'obligation d'examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l'origine est antérieure à l'existence de l'état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le Gouvernement d'une des Puissances Alliées au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais à l'un quelconque des Gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent en rien les droits conférés par l'article 14.

(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d'avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l'État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d'engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d'avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

Article 19.

(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l'existence d'un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l'une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l'entrée en vigueur du présent Traité.

(b) La renonciation ci-dessus s'étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées à l'égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu'à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette renonciation ne s'étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l'une quelconque des Puissances Alliées.

(c) Sous réserve d'une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes à des dettes) à rencontre de l'Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l'exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats passés et à des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (b) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l'Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n'ira pas à l'encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.

(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d'occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d'occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

Article 20.

Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d'assurer l'utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, à disposer desdits avoirs, et, en attendant qu'il ait été statué sur l'affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

Article 21.

Nonobstant les dispositions de l'article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

Chapitre VI. Règlement des différends.

Article 22.

Si, de l'avis de l'une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d'un commun accord, il sera, à la demande de l'une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n'ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice déposeront auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d'eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d'une manière générale, sans qu'un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels se réfère le présent article.

Chapitre VII. Clauses finales.

Article 23.

(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l'auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, le Canada, Ceylan, la France, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d'Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.

(b) Si l'entrée en vigueur du Traité n'est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l'instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié ledit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d'une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d'Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l'instrument de ratification du Traité par le Japon.

Article 24.

Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d'entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l'article 23 et toutes les notifications qu'il aura reçues en application du paragraphe (b) de l'article 23 du présent Traité.

Article 25.

Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d'un État désigné à l'article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l'État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l'article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n'est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus ; aucun des droits, titres ou intérêts du Japon ne devra non plus être considéré comme diminué ou affecté par une disposition quelconque du présent Traité au bénéfice d'un État qui n'est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus.

Article 26.

Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942 ou qui a adhéré à ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d'un État désigné à l'article 23 et qui n'est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l'entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

Article 27.

Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

FAIT en la ville de San-Francisco, ce huitième jour du mois de septembre 1951, en langues anglaise, française et espagnole, toutes faisant également foi, ainsi qu'en langue japonaise.

Déclaration.

En ce qui concerne le Traité de Paix signé à la date de ce jour, le Gouvernement du Japon fait la Déclaration suivante :

1. Sous réserve des dispositions contraires dudit Traité de Paix, le Japon reconnaît la validité pleine et entière de tous les accords internationaux multilatéraux actuellement en vigueur auxquels le Japon était partie à la date du 1er septembre 1939, et il déclare que, lors de l'entrée en vigueur initiale dudit Traité, il recouvrera tous les droits et assumera de nouveau toutes les obligations découlant desdits accords. Toutefois, au cas où le fait d'être partie à un tel accord impliquerait la qualité de membre d'une organisation internationale dont le Japon a cessé d'être membre à la date du 1er septembre 1939 ou depuis cette date, les dispositions du présent paragraphe seront subordonnées à la réadmission du Japon en qualité de membre de l'organisation en question.

2. Le Gouvernement japonais a l'intention d'accéder officiellement aux accords internationaux ci-après dans le plus bref délai possible, lequel ne devra pas excéder une année à dater de l'entrée en vigueur initiale du Traité de Paix :

(1) Protocole ouvert à la signature à Lake Success à la date du 11 décembre 1946, modifiant les accords, conventions et protocoles relatifs aux stupéfiants en date des 23 janvier 1912, 11 février 1925, 19 février 1925, 13 juillet 1931, 27 novembre 1931 et 26 juin 1936 ;

(2) Protocole ouvert à la signature à Paris à la date du 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international les stupéfiants non visés par la convention du 13 juillet 1931, modifiée par le protocole signé à Lake Success à la date du 11 décembre 1946, limitant la fabrication et réglementant la distribution des stupéfiants ;

(3) Convention Internationale, signé à Genève le 26 septembre 1927, relative à l'Exécution des Sentences Arbitrales rendues par des Instances Étrangères ;

(4) Convention Internationale relative aux Statistiques Économiques, avec Protocole, signés à Genève le 14 décembre 1928, et Protocole modifiant la Convention Internationale de 1928 relative aux Statistiques Économiques, signé à Paris le 9 décembre 1948 ;

(5) Convention Internationale relative à la Simplification des Formalités Douanières, avec Protocole de Signature, signés à Genève le 3 novembre 1923 ;

(6) Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la Répression des Fausses Indications de Provenance sur les Marchandises, tel qu’il a été révisé à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, et à Londres le 2 juin 1934 ;

(7) Convention en vue de l’Unification de Certaines Règles en Matière de Transports Aériens Internationaux, et Protocole additionnel, signés à Varsovie le 12 octobre 1929 ;

(8) Convention pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, ouverte à la signature à Londres le 10 juin 1948 ;

(9) Conventions de Genève du 12 août 1949, relatives à la Protection des Victimes de Guerre.

3. Le Gouvernement japonais a également l’intention de demander, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du Traité de Paix, l’autorisation (a) d'accéder à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et, dès que le Japon sera lui-même partie à ladite Convention, d'accepter l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, ouvert également à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et (b) d'accéder à la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale, ouverte à la signature à Washington le 11 octobre 1947.

FAIT en la ville de San-Francisco, ce huitième jour du mois de septembre 1951.

Déclaration.

En ce qui concerne le Traité de Paix signé à la date de ce jour, le Gouvernement du Japon fait la déclaration suivante : Le Japon reconnaîtra à toute Commission, Délégation ou autre Organisation autorisée par l’une quelconque des Puissances Alliées le droit d’identifier, de répertorier, d’entretenir ou réglementer ses sépultures, cimetières et monuments commémoratifs militaires sis en territoire japonais ; il facilitera la tâche desdites Organisations et engagera avec la Puissance Alliée intéressée ou avec toute Commission, Délégation ou autre Organisation autorisée par ladite Puissance, des négociations relatives aux sépultures, cimetières et monuments commémoratifs militaires susmentionnés, en vue de la conclusion de tous accords qui pourront s’avérer nécessaires.

Le Japon compte que les Puissances Alliées entreront en négociations avec le Gouvernement japonais, en vue de prendre des dispositions pour l’entretien des sépultures ou cimetières militaires japonais existant éventuellement dans les territoires des Puissances Alliées et que l’on désire conserver.

FAIT en la ville de San-Francisco, ce huitième jour du mois de septembre 1951.