Constitution de la république et canton de Genève, du 24 mai 1847

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Constitution de la république et canton de Genève, du 24 mai 1847
Les Constitutions modernesChallamel AinéTome premier (p. 523-545).
GENÈVE

Notice historique

Le canton de Genève, sous l’impulsion des idées nouvelles qui prévalaient alors en France, se donna, le 22 mars 1791, une Constitution qui fut bientôt après, en 1794 et 1796, l’objet de révisions successives, jusqu’à ce que l’occupation française (15 avril 1798) vint mettre un terme à ces dissensions intestines.

A la suite des revers éprouvés par les armes françaises, Genève proclama de nouveau son indépendance le 31 décembre 1813, et refit sa Constitution le 24 août 1814. L’acte d’union du 19 mai 1815 consacra les agrandissements de territoire que lui valurent les traités.

La Constitution de 1814 dura 27 ans. Le 22 novembre 1841 éclata un mouvement radical : une assemblée constituante reçut pour mission d’élaborer une nouvelle Charte ; elle fut rapidement votée et soumise au suffrage populaire qui l’accepta le 7 juin 1842.

Une nouvelle révolution politique (octobre 1846) remit la question de révision à l’ordre du jour, et aboutit au vote de la Constitution actuellement en vigueur. Ce texte définitif porte la date du 24 mai 1847, jour de son acceptation par le suffrage populaire en Conseil général. Nous en donnons ci-dessous le texte.

Il est à remarquer qu’un grand nombre de ses articles ont été ou abrogés, ou modifiés par des lois constitutionnelles postérieures.

Voici la liste de ces lois :

Loi du 26 août 1868 sur la création d’un hospice général ;

Loi du 19 février 1873 modifiant le chapitre II du titre X sur le culte catholique ;

Loi du 26 février 1873 sur la participation des suisses des autres cantons aux élections communales ;

Loi du 18 mars 1874 modifiant l’art. 109 ;

Loi du 21 mars 1874 modifiant l’art. 21 ;

Loi du 25 mars 1874 modifiant le chapitre Ier du titre X ;

Loi du 25 mai 1879 sur le referendum facultatif.

Nous donnons, à la suite de la Constitution, le texte complet de la loi du 19 février 1873 sur le culte catholique, et de la loi du 25 mai 1879 sur le referendum facultatif.

Signalons également une loi récente du 19 juin 1880 sur les votations et élections, qui a codifié tout ce qui a trait à la législation électorale, soit en matière fédérale, soit en matière cantonale (V. Annuaire 1881, p. 464). Une loi du 10 septembre 1881 en a modifié et complété les dispositions (V. Annuaire 1882, p. 612).


CONSTITUTION
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
du 24 Mai 1847
TITRE I. — état politique.

1. — La République de Genève forme un des Cantons souverains de la Confédération Suisse. — La souveraineté réside dans le Peuple ; tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité. — Le Peuple se compose de l’ensemble des citoyens. — La forme du gouvernement est la démocratie représentative.

TITRE II. — déclaration des droits individuels.

2. — Tous les Genevois sont égaux devant la loi.

3. — La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. — Tout individu arrêté sera nécessairement interrogé par le magistrat compétent, dans les vingt-quatre heures qui suivront son arrestation.

4. — Le domicile est inviolable. — Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et suivant les formes déterminées par la loi[1].

5. — Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

6. — La propriété est inviolable. — Toutefois la loi peut exiger, dans l’intérêt de l’État ou d’une commune, l’aliénation d’une propriété immobilière, moyennant une juste et préalable indemnité. Dans ce cas, l’utilité publique ou communale est déclarée par le pouvoir législatif, et l’indemnité fixée par les tribunaux.

7. — La confiscation générale des biens ne peut être établie ; le séquestre des biens des accusés et des condamnés contumaces ne peut avoir lieu.

8. — La liberté de la presse est consacrée. — La loi réprime l’abus de cette liberté. — La censure préalable ne peut être établie. — Aucune mesure fiscale ne pourra grever les publications de la presse.

9. — Le droit de libre établissement est garanti à tous les citoyens. Il en est de même de la liberté d’industrie, sous les modifications que la loi peut y apporter dans l’intérêt général.

10. — [Abrogé par l’article 1er de la loi constitutionnelle du 26 août 1868[2]].

11. — La liberté d’enseignement est garantie à tous les Genevois, sous la réserve des dispositions prescrites par les lois dans l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes mœurs. — Les étrangers ne peuvent enseigner qu’après avoir obtenu une autorisation du Conseil d’État.

12. — Le droit d’adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités constituées est garanti. — La loi règle l’exercice de ce droit.

TITRE III. — dispositions générales.

13. — Tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service militaire, sauf les cas de dispense déterminés par la loi.

14. — Aucune corporation, soit congrégation, ne peut s’établir dans le Canton, sans l’autorisation du Grand Conseil, qui statue après avoir entendu le préavis du Conseil d’État. — Cette autorisation est toujours révocable.

15. — Nul, sauf dans les cas déterminés par la loi, ne peut réunir deux traitements de l’État.

16. — Aucun membre du Grand Conseil, aucun fonctionnaire ou employé salarié de l’État, ne peut accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger, sans autorisation. Cette autorisation est donnée par le Grand Conseil pour ses membres, et par le Conseil d’État pour les employés et les fonctionnaires publics.

17. — Le droit de battre monnaie et celui de fixer le système des poids et mesures appartiennent exclusivement à l’État.

TITRE IV. — de la qualité de citoyen.

18. — Sont citoyens genevois : — 1° Ceux qui sont reconnus comme tels par les lois politiques antérieures. — 2° Ceux qui sont nés d’un père genevois. — 3° La femme ou la veuve d’un citoyen genevois. — 4° Les enfants naturels d’une mère genevoise, à moins qu’ils n’aient été reconnus par un père étranger, avec l’indication et l’aveu de la mère, si elle est vivante, et que cette reconnaissance ne leur confère la nationalité du père. — 5° Les étrangers admis à la naturalisation suivant les conditions et le mode fixés par la loi.

19. — Tout Suisse né dans le Canton peut, dans l’année qui suit l’époque où il a eu vingt-un ans accomplis, réclamer la qualité de citoyen genevois, s’il réunit les conditions suivantes : — 1° D’avoir résidé sur le territoire du Canton pendant cinq ans, ou pendant les trois ans qui ont précédé la demande. — 2° De n’avoir encouru aucune des condamnations qui, d’après l’art. 22, emportent la privation ou la suspension des droits politiques. — Les Suisses qui réunissent les conditions énoncées ci-dessus, et qui, depuis l’âge de vingt-un ans, ont continué à résider sans interruption sur le Canton, peuvent toujours réclamer la qualité de citoyen genevois. — Les citoyens genevois admis en vertu de la présente disposition ressortissent à la commune où ils sont nés. — Tout natif étranger de la seconde génération, tout heimathlose né dans le Canton, et dont la résidence a été au moins de dix ans, peut, dans l’année qui suit l’époque où il a eu vingt-un ans accomplis, réclamer la qualité de citoyen genevois, s’il n’est dans aucun des cas d’exclusion indiqués ci-dessus, et s’il est préalablement admis par une commune du Canton. — Les citoyens genevois admis en vertu de la présente disposition ressortissent à la Commune qui les a acceptés. — Les natifs étrangers de la seconde génération, les heimathloses nés dans le Canton et actuellement reconnus comme tels, peuvent dès à présent réclamer la qualité de citoyens genevois, s’ils ont vingt-un ans accomplis et s’ils réunissent les conditions voulues pour l’admission des Suisses nés sur le Canton. — Ils ressortissent à la commune où ils sont nés. — La loi règle les formes de ces modes de naturalisation[3].

20. — La femme genevoise qui épouse un étranger suit la condition de son mari. — A la dissolution du mariage, elle peut reprendre la qualité de citoyenne genevoise, si elle réside dans le Canton, ou si, après y être rentrée, elle déclare qu’elle veut s’y fixer.

21 (modifié par la loi constit. du 21 mars 1874). — Les citoyens âgés de vingt ans révolus ont l’exercice des droits politiques[4], à moins qu’ils ne se trouvent dans un des cas d’exclusion prévus par les trois articles suivants.

22. Toute condamnation à une peine infamante emporte la privation des droits politiques. — La loi peut déterminer, à titre de peine, d’autres.causes d’exclusion temporaire, sauf en matière politique.

23. — Ne peuvent exercer de droits politiques dans le Canton : — 1° Ceux qui sont interdits ou pourvus d’un conseil judiciaire. — 2° Ceux qui exercent des droits politiques hors du Canton. — 3° Ceux qui sont au service d’une puissance étrangère.

24. — La loi peut prononcer la suspension d’une partie ou de la totalité des droits politiques contre les faillis, pendant le cours des formalités de la faillite.

TITRE V. — du conseil général.

25. — Le corps électoral, agissant collectivement, forme le Conseil général ; il ne délibère pas.

26. — Le Conseil général nomme directement le pouvoir exécutif. — Il vote sur tous les changements et additions à la Constitution, ainsi que sur les changements au Pacte fédéral.

27. — Pour l’élection des membres du pouvoir exécutif, les électeurs sont convoqués en Conseil général dans la ville de Genève, où ils procèdent à cette élection au scrutin secret et de liste, d’après les formes suivies dans les autres assemblées électorales, telles qu’elles sont indiquées à l’art. 37. La loi pourra déterminer un autre lieu central de réunion pour le Conseil général procédant à l’élection du pouvoir exécutif.

28. — [Abrogé par l’art. 1er de la loi constit. du 25 mai 1879, concernant les lieux de vote[5].]

29. — Dans les élections, si le nombre des votants n’a pas atteint 3.000 électeurs, le Grand Conseil procède à l’élection sur un nombre double des candidats qui ont eu le plus de voix en Conseil général.

30. — La loi règle ce qui a rapport à la formation du bureau et à la nomination de la présidence du Conseil général, ainsi que ce qui concerne les formes à suivre dans les élections faites par cette assemblée.

TITRE V bis. — des votations et élections[6].

30 bis. — Pour les votations constitutionnelles, les élections au Conseil national et au Grand Conseil, et générale ment pour toutes élections et votations, tant fédérales que cantonales, qui sont faites par l’ensemble des électeurs du canton de Genève, la seule élection du Conseil d’État étant exceptée, chaque électeur vote dans le cercle où il est domicilié et au lieu désigné par la Loi.

TITRE VI. — du grand conseil.
Chapitre Ier. — Composition et nomination du Grand Conseil.

31. — Le pouvoir législatif est exercé par un Grand Conseil[7] composé de députés élus par des collèges d’arrondissement proportionnellement à la population. — Le canton est divisé en trois collèges d’arrondissement : un pour la ville de Genève, un pour la rive gauche du lac et du Rhône, un autre pour la rive droite du lac et du Rhône.

32. — Le collège électoral de chaque arrondissement nomme au Grand Conseil un député sur 666 habitants. Toute fraction au-dessus de 333 donne droit à un député de plus.

33. — Lorsque, d’après cette disposition, le nombre des députés au Grand Conseil devrait être supérieur à cent, la base de représentation sera modifiée ainsi qu’il suit : chaque arrondissement nommera un député sur 800 habitants, toute fraction au-dessus de 400 donnant droit à un député de plus.

34. — Les électeurs, portés sur la liste d’un arrondisse ment comme y étant domiciliés et comme jouissant de leurs droits politiques, ont seuls le droit d’y voter[8].

35. – Sont éligibles dans tous les collèges électoraux, quel que soit celui auquel ils appartiennent, tous les citoyens laïques jouissant de leurs droits électoraux et ayant 25 ans accomplis.

36. — Toute délibération est interdite aux collèges électoraux.

37. — Sont élus députés au Grand Conseil ceux qui ont obtenu au scrutin de liste la majorité relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des votants. — Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu à la pluralité relative des suffrages. — En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

38. — Dans le cas où un député est élu par plus d’un collège, il choisit celui pour lequel il veut siéger. — Les collèges électoraux dont la députation devient par là incomplète sont convoqués dans les dix jours qui suivent la vacance, pour pourvoir aux remplacements nécessaires. — Cette convocation a pareillement lieu lorsqu’une élection est invalidée, ou lorsqu’un député n’accepte pas sa nomination.

39. — Les membres du Grand Conseil sont nommés pour deux ans et renouvelés intégralement. Ils sont immédiatement rééligibles.

40. — La loi règle ce qui est relatif : — 1° Au mode de recensement de la population des arrondissements électoraux. — 2° A la confection des listes électorales. — 3° Au mode de remplacement des députés décédés ou démissionnaires. — 4° Au délai dans lequel un député élu doit accepter sa nomination et opter s’il est élu par plusieurs collèges. — 5° A la formation du bureau des collèges électoraux et à la nomination de leur président. — 6° Aux formes à suivre dans les élections.

41. — Le Grand Conseil prononce sur la validité de l’élection de ses membres.

42. — Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une année, un Président, deux Vice-Présidents et deux secrétaires.

43. — Aucun membre du Conseil d’État ne peut être élu Président ou Vice-Président du Grand Conseil.

44. — Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.

Chapitre II. — Sessions et mode de délibération du Grand Conseil.

45. — L’élection ordinaire du Grand Conseil se fait de plein droit tous les deux ans, dans la première quinzaine de novembre.

46. — Chaque session ordinaire est d’un mois, si le Conseil d’État n’en prolonge la durée. — Le Grand Conseil s’assemble de plein droit en session ordinaire dans la ville de Genève, le troisième lundi de mai et le premier lundi de décembre. — Le Grand Conseil peut être convoqué extraordinairement par le Conseil d’État, et par le président du Grand Conseil sur la demande par écrit de trente de ses membres.

47. — Les séances du Grand Conseil sont publiques. Toutefois il se forme en comité secret lorsqu’il le juge convenable.

48. — Le Grand Conseil détermine par un réglement intérieur la forme de ses délibérations.

Chapitre III. — Attributions du Grand Conseil.

49. — Les membres du Grand Conseil ont, concurremment avec le Conseil d’État, le droit d’initiative.

50. — Le Grand Conseil nomme à chacun de ses renouvellements une Commission législative, à laquelle les projets de loi demandés ou présentés individuellement par ses membres peuvent être renvoyés par le Grand Conseil. — L’auteur d’une proposition est toujours admis dans la Commission législative pour y délibérer sur sa proposition.

51. — Les membres du Grand Conseil exercent leur initiative ainsi qu’il suit : — Ils peuvent : 1° proposer un projet de loi ou d’arrêté législatif ; 2° proposer que la Commission législative ou une Commission spéciale soit chargée de préparer un projet de loi, ou d’arrêté législatif ; 3° inviter le Conseil d’État à présenter un projet de loi ou à prendre un arrêté sur un objet déterminé.

52. – Lorsque l’invitation adressée au Conseil d’État de présenter un projet de loi, ou de prendre un arrêté, a été appuyée suivant les formes prescrites par le règlement, le Conseil d’État est tenu d’y répondre dans la session ordinaire suivante, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la proposition.

53. — Lorsque le Grand Conseil aura fait préparer un projet de loi ou d’arrêté législatif par une Commission, sans l’intermédiaire du Conseil d’État, ce projet sera délibéré suivant les formes ordinaires, et, s’il est adopté par l’Assemblée, il sera transmis au Conseil d’État pour être promulgué comme loi.

54. — Dans le cas prévu par l’article précédent, le Conseil d’État pourra, avant de promulguer le projet de loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans le délai de six mois. — Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet délibéré dans la session précédente, le Conseil d’État promulguera la loi ainsi votée et la rendra exécutoire sans nouveau délai.

55. — Dans les sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.

56. — Le Grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par le Conseil d’État.

57. — Lorsqu’un projet aura été présenté par le Conseil d’État suivant son initiative, ce corps aura la faculté de le retirer jusqu’au moment du vote définitif.

58. — Le droit de faire grâce appartient au Grand Conseil. — Il l’exerce par lui-même ou par délégation. — Il l’exerce toujours directement lorsqu’il s’agit d’une condamnation à mort ou à la réclusion perpétuelle. — Il peut toujours évoquer à lui une demande en grâce. — La loi détermine dans quels cas et suivant quelles formes s’exerce le droit de grâce.

59. — Le Grand Conseil a seul le droit d’accorder des amnisties générales ou particulières.

60. — Le Grand Conseil reçoit annuellement le compte rendu par le Conseil d’État de toutes les parties de l’administration. Il en renvoie l’examen à une Commission, sur le rapport de laquelle il statue.

61. — Le Grand Conseil vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts et les aliénations du domaine public, reçoit et arrête les comptes de l’État, lesquels sont rendus publics et doivent nécessairement être soumis à l’examen d’une Commission. — Aucun octroi municipal ne peut être établi ou modifié qu’avec la sanction du Grand Conseil, qui approuve ou rejette la proposition qui lui est faite, sans pouvoir l’amender.

62. — Le Grand Conseil statue par la loi sur les traitements des fonctionnaires publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la Constitution.

63. — Le Grand Conseil nomme les députés à la Diète[9], leur donne leurs instructions, se fait rendre compte de leur mission, et statue généralement sur toutes les matières relatives aux Diètes ordinaires et extraordinaires.

64. — Le Grand Conseil accepte ou rejette les concordats et les traités, dans les limites tracées par le Pacte fédéral.

TITRE VII. — du conseil d’état.
Chapitre Ier. — Composition et mode de nomination du Conseil d’État.

65. — Le pouvoir exécutif et l’administration générale du Canton sont confiés à un Conseil d’État composé de sept membres.

66. — Le Conseil d’État est élu par l’ensemble des électeurs réunis en Conseil général. Il est renouvelé intégrale ment tous les deux ans. Les Conseillers d’État sortants sont immédiatement rééligibles.

67. — Sont éligibles au Conseil d’État les électeurs laïques âgés de 27 ans accomplis.

68. — L’élection ordinaire des membres du Conseil d’État a lieu dans la première quinzaine de novembre. Cette élection alterne par année avec l’élection du Grand Conseil.

69. — Les Conseillers d’État assistent aux séances du Grand Conseil et prennent part à la discussion. Ceux d’entre eux qui sont en même temps députés au Grand Conseil continuent à y voter.

70. — L’administration de l’État est divisée en Départements, en tête de chacun desquels est placé un Conseiller d’État responsable. — La Chancellerie d’État est confiée à un Chancelier pris en dehors du Conseil d’État et nommé par ce corps. Il a voix consultative dans les séances du Conseil d’État.

71. — Le Conseil d’État règle les attributions et l’organisation du bureau de chaque Département ; il détermine le nombre et les occupations des employés ; il fixe leurs émoluments sous l’approbation du Grand Conseil dans les budgets annuels.

72. — Le Conseil d’État ne peut s’adjoindre comme comités auxiliaires que des commissions nommées temporairement.

73. — Le Conseil d’État nomme chaque année parmi ses membres son Président et son Vice-Président. Le Président ne sera rééligible qu’après un an d’intervalle.

74. — Le Président ou, en son absence, le Vice-Président a le pouvoir provisionnel, à la charge d’en référer dans le plus bref délai au Conseil d’État.

75. — Les Conseillers d’État nommés par le Conseil général doivent faire connaître s’ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées dans les huit jours qui suivent leur élection, s’ils sont présents dans le Canton, et dans le délai d’un mois, s’ils sont absents. — Dans le cas de non-acceptation, de décès ou de démission, il sera pourvu au remplacement des membres du Conseil d’État dans les six semaines qui suivront la vacance. Le nouveau Conseiller élu le sera pour le temps pendant lequel le Conseiller qu’il remplace devait encore exercer ses fonctions. — S’il ne survenait qu’une seule vacance dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil d’État, il ne serait pas pourvu au remplacement.

76. — Ne peuvent siéger ensemble dans le Conseil d’État, deux frères, un père et son fils, un aïeul et son petit-fils, un beau-père et son gendre.

77. — La charge de Conseiller d’État est incompatible avec toute autre fonction publique salariée.

78. — Aucun Conseiller d’État ne peut porter de décoration, ni recevoir de pension, conférées par une puissance étrangère, lors même qu’il les aurait acceptées avant sa nomination.

79. — Le Conseil d’État nommé aux élections ordinaires de novembre entre en fonctions huit jours avant la session ordinaire de décembre du Grand Conseil.

80. — Les fonctions des membres du Conseil d’État sont rétribuées. — Le traitement du Président est de 6000 francs ;

celui des Conseillers d’État est de 5000 francs.
Chapitre II. — Attributions du Conseil d’État.

81. — Le Conseil d’État exerce l’initiative législative concurremment avec le Grand Conseil, ainsi qu’il est dit aux art. 49 et suivants.

82. — Le Conseil d’État promulgue les lois ; il est chargé de leur exécution, et prend à cet effet les arrêtés necessaires.

83. — Le Conseil d’État nomme et révoque les fonctionnaires et les employés dont l’élection n’est pas réservée à d’autres corps par la Constitution ou par la loi.

84. — Le Conseil d’État surveille et dirige les autorités inférieures. Il règle les préséances dans les cas non déterminés par la loi.

85. — Le Conseil d’État veille à ce que les tribunaux remplissent leurs fonctions avec exactitude.

86. — Le Conseil d’État fait les règlements de police dans les limites fixées par la loi. Il en ordonne et surveille l’exécution.

87. — Le Conseil d’État a la surveillance et la police des cultes, et de l’instruction publique.

88. — Le Conseil d’État dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public et de la sûreté de l’État. Il ne peut employer, à cet effet, que des corps organisés par la loi. Il nomme, suivant les conditions déterminées par la loi, les officiers de la milice, lorsque la loi n’a pas attribué cette élection à d’autres corps.

89. — Lorsque le Conseil d’État appellera à un service ac tif extraordinaire de plus de quatre jours un corps de milice supérieur à 300 hommes, il sera tenu d’en rendre compte au Grand Conseil dans le terme de huit jours, à dater de celui où les troupes auront été appelées[10].

90. — Le Conseil d’État présente, chaque année, au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses[11]. — Il lui rend compte, chaque année, de l’administration et des finances, conformément aux articles 60 et 61.

91. — Dans les cas prévus par les art. 89 et 90, les membres du Conseil d’État se retirent à la votation.

92. — Le Conseil d’État est chargé des relations extérieures dans les limites du Pacte fédéral[12]. — Dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales, le préavis du Conseil d’État est nécessaire.

93. — Le Conseil d’État est responsable de ses actes. — La loi règle ce qui concerne cette responsabilité.

TITRE VIII. — du pouvoir judiciaire.

94. — Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

95. — La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et criminelles ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence. — Il ne pourra être établi, dans aucun cas, des tribunaux temporaires exceptionnels.

96. — L’institution du Jury en matière criminelle est garantie par la présente Constitution. — Les attributions du Jury pourront être étendues par la loi.

97. — L’institution des Justices de paix est maintenue.

98. — Les fonctions du ministère public sont exercées par un Procureur général et ses Substituts. — La loi règle leurs attributions.

99. — Le Grand Conseil nomme tous les magistrats de l’ordre judiciaire. Il choisit les membres du Tribunal de commerce parmi les commerçants et les anciens commerçants. — La loi peut réserver à d’autres corps la nomination des membres des Tribunaux chargés de statuer sur les délits militaires.

100. — Les fonctions de Juge, de Procureur général et de Substitut du Procureur général sont incompatibles avec toute autre fonction administrative salariée.

101. — Les audiences des Tribunaux sont publiques. — Toutefois la loi pourra restreindre cette publicité : — 1° En matière civile. — 2° En matière criminelle, à l’égard des femmes et des enfants seulement.

TITRE IX. — de l’organisation des communes.

102. — La circonscription actuelle des communes ne pourra être changée que par une loi. — La Ville de Genève forme une commune.

103. — Chaque commune a un Conseil municipal.

104. — Les membres des Conseils municipaux sont élus, dans chaque commune, par un collège composé de tous les électeurs communaux.

105 (modifié par la loi constit. du 26 février 1873)[13]. — Sont électeurs communaux les citoyens suisses qui jouissent de leurs droits politiques dans le canton de Genève, s’ils sont nés et domiciliés dans la commune, s’ils y sont propriétaires ou domiciliés depuis plus d’un an[14].

106. — Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune. — Nul ne peut être membre de deux Conseils municipaux.

107. — Le Conseil municipal de la Ville de Genève est composé de 41 membres. — La loi détermine le nombre des membres des autres Conseils municipaux.

108. — Les Conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les quatre ans. Les Conseillers municipaux sortants sont immédiatement rééligibles.

109 (modifié par la loi constit. du 18 mars 1874). — § Ier. Dans la commune de Genève, l’Administration municipale est confiée à un Conseil Administratif, composé de cinq membres, élus par l’ensemble des électeurs de la commune. Si le nombre des votants n’a pas atteint 1.500 électeurs, le Conseil municipal procède à l’élection sur un nombre double des candidats qui ont eu le plus de voix. — § 2. Le Conseil municipal de Genève peut voter un traitement aux membres du Conseil Administratif. — § 3. Chaque Conseil nomme son Président, Vice-Président et Secrétaire. Aucun membre du Conseil Administratif ne peut faire partie du bureau du Conseil municipal. — § 4. Les dispositions des lois pour l’élection, l’éligibilité, le serment et la révocation des Maires et Adjoints des autres communes sont applicables au Conseil Administratif. — § 5. En cas de démission ou de décès d’un ou de plusieurs membres du Conseil Administratif, le remplacement a lieu dans le délai de six semaines. — S’il ne survenait qu’une seule vacance dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil Administratif, il ne serait pas pourvu au remplacement. — § 6. Les membres du Conseil Administratif choisis en dehors du Conseil municipal ont voix consultative dans ce dernier. — § 7. Les membres du Conseil Administratif ne peuvent être nommés qu’entre les électeurs de la commune. — § 8. Dans les autres communes, l’administration est confiée à un Maire et à des Adjoints, qui sont élus par l’assemblée des électeurs de la commune. — § 9. Les Conseils municipaux de ces communes peuvent voter aux Maires et Adjoints une indemnité pour l’exercice de leurs fonctions. — § 10. Toutes les dispositions contraires à la présente loi constitutionnelle sont abrogées.

110. — Les membres du Conseil Administratif de la Ville de Genève, ainsi que les Maires et les Adjoints, sont élus pour quatre ans et immédiatement rééligibles.

111. — Les séances des Conseils municipaux sont publiques ; toutefois ils se forment en comité secret lorsqu’ils le jugent convenable.

112. — Les Conseillers municipaux, les Maires et les Adjoints ne peuvent être nommés qu’entre les électeurs de la commune.

113. — La loi détermine, conformément aux dispositions ci-dessus : — 1° Les autres conditions exigées pour être éligibles aux Conseils municipaux. — 2° Le mode de nomination et les attribution des Conseils municipaux et des autres autorités communales. — 3° Le mode de remplacement des Conseillers et des fonctionnaires municipaux démissionnaires ou décédés. — 4° Dans quels cas et par quelle autorité les Conseils municipaux peuvent être suspendus ou dissous et les Maires ou Adjoints révoqués.

TITRE X. — du culte[15].
Chapitre Ier. — Culte protestant[16].

114 (loi du 25 mars 1874). — L’Église nationale protestante se compose des Suisses protestants qui acceptent les formes organiques de cette Église telles qu’elles sont établies ci-après.

115 (loi de 1874). — L’administration de l’Église nationale protestante est exclusivement confiée à un Consistoire.

116 (loi de 1874). — Le Consistoire est composé de 25 membres laïques et de 6 pasteurs, tous pris parmi les électeurs.

117 (loi de 1874). — Il est nommé par un Collège unique formé de tous les citoyens Suisses protestants, jouissant des droits politiques dans le Canton de Genève. — La convocation de ce Collège, le lieu de sa réunion et le choix de son Président sont déterminés par le Conseil d’État. — La loi règle les autres formes de l’élection, à laquelle est applicable l’art. 37 de la Constitution[17]. — Nul ne peut être porté sur les listes électorales de deux cultes différents. — Un électeur ne peut être maintenu sur les listes électorales d’un culte contre sa volonté. — Les personnes inscrites sur les listes électorales d’un culte ne peuvent se faire admettre sur celles d’un autre culte que deux années après leur radiation sur la première liste.

118 (loi de 1874). — Les membres du Consistoire sont élus pour quatre ans ; ils sont immédiatement rééligibles.

119 (loi de 1874). — Dans l’intervalle de deux élections, si le nombre des membres du Consistoire était réduit à 20 par suite de décès ou de démissions, les électeurs seraient convoqués pour le compléter.

120 (loi de 1874). — Le Consistoire nomme dans son sein une Commission exécutive composée du Président, qui doit être laïque, et de quatre autres membres. — Cette commission est chargée de pourvoir à l’exécution des arrêtés pris par le Consistoire.

121 (loi de 1874). — Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l’Église. — Il règle tout ce qui a rapport au Culte, à l’organisation de l’enseignement religieux et à l’administration de l’Église. — Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses, sous réserve de l’approbation du Conseil d’État. — Il peut confier des charges pastorales temporaires à des gradués en théologie. — Il peut adresser des avertissements aux pasteurs.

122 (loi de 1874). — Les fonctions des membres du Consistoire sont gratuites.

123 (loi de 1874). — Le Canton est divisé en paroisses. — La Ville de Genève ne forme qu’une paroisse. — Les pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir. — Est électeur paroissial tout électeur de l’Église domicilié dans la paroisse depuis 3 mois au moins. — Nul ne peut être électeur dans plus d’une paroisse. — Pour être éligible aux fonctions pastorales, il faut : 1° être âgé d’au moins 25 ans ; 2° être gradué de la Faculté de théologie protestante de l’Université de Genève, ou porteur de titres académiques reconnus comme équivalents par cette Université. — L’élection des pasteurs a lieu suivant les formes fixées pour les élections municipales. — La loi détermine le serment que les pasteurs doivent prêter en entrant en charge, ainsi que les cas et le mode de leur révocation. — Chaque pasteur enseigne et prêche librement sous sa propre responsabilité : cette liberté ne peut être restreinte ni par des confessions de foi, ni par des formulaires liturgiques.

124 et 125. — [Abrogés par la loi de 1874.]

126 (loi de 1874). — La Compagnie des pasteurs se compose des pasteurs en office. — Elle soumet au Consistoire, de son chef ou sur l’invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures qu’elle juge convenables aux intérêts de l’Église.

127. — [Abrogé par la loi de 1874[18].]

128. — [Abrogé par l’art. 1er de la loi constit. du 26 août 1868[19].]

Chapitre II. — Culte catholique[20].

129. — [Abrogé par la loi du 26 août 1868.]

130. — [Abrogé par la loi du 19 févr. 1873.]

131 et 132. — [Abrogés par la loi de 1868.]

133. — [Abrogé par la loi de 1873.]

134. — [Abrogé par la loi de 1868.]

TITRE XI. — de l’instruction publique.

135. — La loi règle l’organisation de ceux des établissements d’instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l’État. Ces établissements forment un ensemble qui comprend : — L’enseignement primaire ; — L’enseignement secondaire classique, industriel et commercial ; — L’enseignement supérieur académique ou universitaire.

136. — Chaque commune sera pourvue d’établissements pour l’instruction primaire, et subviendra, concurremment avec l’État, aux frais de leur création et de leur entretien. — L’instruction est gratuite dans les écoles primaires.

137. — L’enseignement religieux est distinct des autres parties de l’instruction, afin d’assurer l’admission de tous les Genevois dans les divers établissements d’instruction publique du Canton.

138. — La loi détermine la position de la faculté de théologie protestante dans l’ensemble des établissements d’instruction publique, et celle de l’autorité ecclésiastique quant à l’enseignement religieux qui s’y donne. Elle fixe dans quelles proportions se répartissent, entre l’État et les communes, les frais de création et d’entretien relatifs aux établissements d’instruction primaire.

TITRE XII. — des fondations.

139. — Aucune fondation d’utilité publique ou de bienfaisance agissant en nom collectif ne peut être établie sans l’assentiment du Grand Conseil.

140. — Toutes les fondations créées ou reconnues par les Constitutions et les lois antérieures devront, dans l’espace d’un an, soumettre au Conseil d’État les conditions de leur institution et l’examen de leur utilité actuelle. Si le Conseil d’État estime qu’elles doivent être reconstituées ou dissoutes, il en portera la connaissance au Grand Conseil, qui statuera sous forme de loi.

141. — Les autorisations pour les sociétés anonymes ayant pour objet des entreprises de commerce, de banque, d’industrie, d’agriculture ou autres du même genre, continueront à être données suivant les dispositions des lois à cet égard.

142. — Les autorisations pour les fondations mentionnées à l’art. 139, ou pour les sociétés anonymes, ne peuvent être données à perpétuité. — Le temps de leur durée sera toujours indiqué, mais elles pourront être retirées avant terme par les pouvoirs qui les ont accordées, si les fondations et les sociétés qu’elles concernent venaient à s’écarter de leurs statuts ou de l’objet de leur institution.

De la Société économique et de l’Hôpital.

143 et 144. — [Répartition entre les communes des immeubles de la Société économique destinés au culte protestant.]

145 à 148. — [Abrogés par l’art. 1er de la loi constit. du 26 août 1868[21].]

149. — La Bibliothèque publique sera remise à la Ville de Genève, sous la réserve des droits mentionnés en l’art. 151[22].

150 et 151. — [Abrogés par la loi du 26 août 1868].

TITRE XIII. — mode de révision.

152. — Tout projet de changement à la Constitution sera d’abord délibéré et voté suivant les formes prescrites pour les lois ordinaires. Il sera ensuite porté, dans le délai d’un mois, à la sanction du Conseil Général. — Dans ce cas, la majorité absolue des votants décidera de l’acceptation ou du rejet.

153. — Tous les quinze ans, la question de la révision totale de la Constitution sera posée au Conseil Général. — Si le Conseil Général vote la révision, elle sera opérée par une Assemblée constituante. — La Constitution ainsi révisée sera soumise à la votation du Conseil Général ; la majorité

absolue des votants décidera de l’acceptation ou du rejet.
TITRE XIV. — dispositions additionnelles.

154 à 157. — [Dispositions transitoires.]

158. — [Abrogation de la Constitution de 1814 et des lois antérieures, en ce qu’elles ont de contraire à la présente Constitution.]

LOI CONSTITUTIONNELLE

modifiant le chapitre ii du titre x de la constitution sur le culte catholique
du 19 Février 1878

1. — Les Curés et les Vicaires sont nommés par les citoyens catholiques inscrits sur les rôles des électeurs cantonaux. — Ils sont révocables.

2. — L’Évêque diocésain reconnu par l’État peut seul, dans les limites de la loi, faire acte de juridiction et d’administration épiscopales. Si l’Évêque diocésain délègue ses pouvoirs à un mandataire, il ne peut le faire que sous sa responsabilité, et ce délégué devra être agréé par le Conseil d’État. — L’assentiment donné par le Conseil d’État à ce mandataire peut toujours lui être retiré. — Les paroisses catholiques du Canton doivent faire partie d’un Diocèse suisse. — Le siège de l’Évêché ne pourra être établi dans le Canton de Genève.

3. — La loi détermine le nombre et la circonscription des paroisses, les formes et les conditions de l’élection des Curés et des Vicaires, le serment qu’ils prêtent en entrant en fonctions, les cas et le mode de leur révocation, l’organisation des conseils chargés de l’administration temporelle

  1. Une loi constitutionnelle du 23 avril 1849 sur la liberté individuelle et sur l’inviolabilité du domicile (en 20 articles) a développé et réglementé les principes posés par les art. 3 et 4 de la Constitution.
  2. L’art. 10 proclamait la liberté des cultes, sous réserve des traités et des conditions spéciales faites aux différents cultes par la Constitution. L’art. 1er de la loi constitutionnelle du 26 août 1868 pour la création d’un hospice général ayant supprimé « toute distinction de territoire et toute inégalité des droits qui pourraient résulter soit de traités, soit d’une différence d’origine entre les citoyens du canton », il fallut remanier l’art. 10 de la Constitution. Le principe de la liberté des cultes est posé aujourd’hui dans ces termes par l’art. 2 de la loi de 1868 : — « La liberté des cultes est garantie sur toute l’étendue du territoire. — Tous les cultes ont droit à une égale protection de la part de l’État ; ils sont tenus de se conformer aux lois générales ainsi qu’aux règlements de police sur leur exercice extérieur. »
  3. Cpr. art. 43 et suiv., et 68 de la Constitution fédérale, ci-dessus, p. 450 et 455.
  4. La loi fondamentale sur les votations et élections pour le canton de Genève remontait au 18 mai 1864. Modifiée plusieurs fois, notamment par les lois des 2 et 6 février, 11 septembre 1878, elle a été récemment l’objet d’une refonte générale. La loi du 19 juin 1880 (analysée dans l’Annuaire 1881, p. 464), en 127 articles, est un véritable code électoral pour toutes les élections soit fédérales, soit cantonales. Elle a été modifiée et complétée par la loi du 10 septembre 1881 (V. Annuaire 1882, p. 612).
  5. Cette loi a été elle-même abrogée par la loi électorale du 19 juin 1880, qui codifie tous les anciens textes relatifs aux élections, mais les dispositions qu’elle contenait ont été reproduites dans la nouvelle loi (art. 32).
  6. Ce titre a été ajouté à la Constitution par la loi du 25 mai 1879, concernant les lieux de vote. V. toutefois la note précédente.
  7. La loi constitutionnelle du 25 mai 1879, qui a introduit le referendum, soumet à la ratification populaire certaines lois importantes votées par le Grand Conseil, au cas où le referendum est demandé par 3500 citoyens. V. plus loin, p. 546, le texte de cette loi constitutionnelle.
  8. Sont électeurs en matière cantonale, aux termes de la loi électorale du 19 juin 1880 : 1° les citoyens genevois âgés de 20 ans révolus, à moins qu’ils ne se trouvent dans un des cas d’exclusion prévus par la Constitution ; 2° les citoyens suisses d’autres cantons, domiciliés dans le canton, après trois mois d’établissement ou un an de séjour. La loi du 10 septembre 1881 a modifié cette disposition en assimilant le Suisse en séjour au Suisse établi.
  9. Aujourd’hui Conseil des États. Les députés au Conseil national, au nombre de 4 pour le canton de Genève, sont élus au suffrage direct (Const. féd., art. 72 et 73).
  10. Cpr. art. 19 et suiv. de la Constitution fédérale.
  11. Une loi du 12 mai 1881 oblige le Conseil d’État à présenter le budget pendant la session de mai du Grand Conseil.
  12. V. art. 7, 9 et 10 de la Constitution fédérale.
  13. (1) Cette loi est intitulée : Loi sur la participation des Suisses des autres cantons aux élections communales.
  14. Cpr. art. 43 de la Constitution fédérale. V. également la loi électorale genevoise du 19 juin 1880. D’après l’art. Ier de cette loi, sont électeurs en matière communale : 1° tous les citoyens suisses qui jouissent de leurs droits politiques, s’ils sont nés et domiciliés dans la commune, s’ils y sont propriétaires ou domiciliés depuis plus d’un an ; 2° les citoyens suisses des autres cantons, après un établissement de trois mois.
  15. Le 31 mai 1880, le Grand Conseil vota un projet de loi relatif à l’abolition du budget des cultes et à la séparation de l’Église et de l’État, mais ce projet fut rejeté par le suffrage populaire le 4 juillet suivant.
  16. Ce chapitre a été entièrement remanié par la loi constitutionnelle du 25 mars 1874 modifiant le chapitre Ier du titre X de la Constitution.
  17. Loi du 10 septembre 1881, ch. IV (V. Annuaire 1882, p. 612).
  18. La loi constitutionnelle du 25 mars 1874 contient quelques dispositions transitoires, relatives à l’application de la nouvelle législation.
  19. Cet article qui mettait à la charge de l’État, sous certaines réserves, l’entretien du culte protestant, est remplacé aujourd’hui par l’art. 3 de la loi constitutionnelle du 26 août 1868, ainsi conçu : — « L’entretien du culte de l’Église nationale protestante et l’entretien du culte catholique restent à la charge de l’État. »
  20. L’organisation du culte catholique est fixée aujourd’hui par la loi constitutionnelle du 19 février 1873, modifiant le chapitre II du titre X de la Constitution sur le culte catholique. Les articles de cette loi n’ont pas été intercalés dans la Constitution. Nous en donnons le texte plus loin, p. 545.
  21. Ces articles avaient trait à la répartition entre les communes des biens affectés au culte protestant et à la création d’une caisse hypothécaire et d’une banque d’escompte. La loi constitutionnelle du 26 août 1868 pour la création d’un hospice général a refondu cette législation. Nous n’en donnons point le texte, à cause de son caractère purement administratif.
  22. Cette réserve consiste dans la défense de détourner les biens indiqués de leur destination.