Dictionnaire de l’ancien droit du Canada/B

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BACS sur les rivières. L’Ordonnance de G. Hocquart, Intendant, du trente Avril, mil sept cent trente-quatre, fixe les salaires qui seront payés aux passagers et conducteurs des bacs établis sur les différentes rivières qui se déchargent dans le fleuve St. Laurent, et permèt aux particuliers de se servir de leurs canots, sur les rivières où il y aura des bacs, pour le passage de leurs voitures, de celui de leurs personnes, et de leurs enfans, domestiques ou engagés, ou parents demeurant chez eux, ou animaux.

BANALITÉ des MOULINS, voyez MOULINS BANNAUX.

BANC dans les Églises. Le Réglement du Roi du neuf Juin, mil sept cent vingt-trois, ordonne qu’à l’avenir, les veuves qui resteront en viduité, jouiront des bancs concédés à leurs maris, en payant la même rente, portée par la concession qui leur en aura été faite ; qu’à l’égard des enfans dont les père et mère seront décédés, les bancs concédés à leur père et mère, seront criés en la manière ordinaire et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, sur lequel ils auront cependant la préférence en payant les sommes portées par la dernière enchère, et que lorsqu’il n’y aura ni veuve ni enfans de ceux à qui les dits bancs auront été concédés, ils seront publiés et criés comme vacans, en la manière ordinaire et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur.

L’Ordonnance rendue le dix-neuf Décembre, mil sept cent trente-trois, par G. Hocquart, Intendant, dans une cause entre le Sieur de Bernier et le Sieur de Lamovible adjudicataire d’un banc, dans l’Église de Québec, appartenant au feu père du Sieur de Bernier, mèt le dit Bernier en possession du dit banc aux clauses portées par le contrat d’adjudication au Sieur de Lamovible.

BANC du Seigneur dans l'Église. Le Réglement du Conseil Supérieur du huit Juillet, mil sept cent neuf, ordonne, que le Seigneur Haut Justicier, aura un banc permanent dans la place la plus honorable qui est la droite en entrant dans l’Église, dans la distance de quatre pieds du balustre, lequel banc sera de la même largeur de ceux des autres habitans, et qu’il ne pourra être que du double de profondeur des autres ; que les Co-Seigneurs et Seigneurs de Fiefs, si aucuns se trouvent dans une même paroisse, payeront à la Fabrique les bancs qu’ils occuperont dans l’Église, lesquels bancs, ensemble ceux qui seront concédés à des personnes de caractère, seront placés après celui du Seigneur Haut Justicier dans les endroits qui leurs seront convenables et audessus de ceux des habitans.

BANC d’honneur dans l’Église. Le Réglement du Roi du 27 Avril, mil sept cent seize, dit que le Gouverneur et l’Intendant auront un Prie-Dieu dans les Églises de Québec et de Montréal et que dans les autres Églises de la Nouvelle France ils n’auront point de Prie-Dieu, qu’ils pourront seulement y faire porter leurs sièges et carreaux, qu’ils feront placer dans le lieu le plus éminent ; Que le Lieutenant du Roi aura un banc dans la Cathédrale de Québec. V. Vol. 1. Édits et Arr. du Cons. d'État, page 334.

BANC du capitaine dans l’Église de St. François. L’Ordonnance du 12 Janvier, mil sept cent trente-sept, ordonne que le banc le plus honorable qui sera placé dans l’Église de St. François, immédiatement après celui du Seigneur Haut Justicier, sera accordé au Capitaine de la Côte, pour en jouir lui et ses successeurs, en payant seulement chaque année à la Fabrique, la plus forte rente qui sera réglée pour les autres bancs.

BANCS de la paroisse de St. Joseph Les Bancs de la Paroisse de St. Joseph n’ayant été concédés qu’à la charge, par les particuliers qui les occuperoient d’en payer la rente à la Fête de la St. Jean, de chacune année, faute de quoi qu’il seroit permis aux Marguilliers de la dite paroisse d’en disposer ; J. Raudot par Ordonnance du trente Juin, mil sept-cent huit, homologua les dites conventions, ordonna qu’elles seroient exécutées, et condamna tous les habitans concessionaires de bancs dans la dite paroisse de payer les rentes qu’ils devoient pour chacun d’iceux, au plus tard à la Sainte Anne de chacune année, et à faute de ce faire dans le dit tems, permit aux Marguilliers de disposer des dits bancs en la manière accoutumée, sans être obligés de faire aucune poursuite contre eux.

BANS (publication des) L’Arrêt du Conseil Supérieur du douze Juin, mil sept cent quarante-un, enjoint au Vicaire Général du Diocése de Québec et à tous autres Vicaires Généraux d’observer les Ordonnances et Constitutions Canoniques, concernant la publication et dispenses des bans, laquelle dispense ne pourra être accordée pour marier des mineurs sans le consentement des père et mère, tuteur ou curateur ou qu’il n’y ait un Jugement rendu en connoissance de cause sur les oppositions ou défaut de consentement des dits père et mère, tuteur ou curateur, à peine contre les contractans de déchéance de tous les avantages et conventions portés par le contrat de mariage ou autres actes, même de privation civile, si le cas y échèt. Voyez ACTES de célébration de Mariage.

BANLIEUE de QUÉBEC. Les Jésuites, l’Hôtel Dieu et pauvres d’icelui déclarés n’y tenir aucuns terreins en Fiefs. Voyez DOMAINE du ROI.

BANLIEUE de MONTRÉAL. (Défense de laisser courir les bestiaux sur la) voyez BESTIAUX.

BÂTIMENTS élevés sur les terres d’autrui, comment compensés. voyez TERRES DÉFRICHÉES appartenantes à autrui.

BÂTIR sur des Terres à moins qu’elles ne soient d’un arpent et demi sur quarante de profondeur. V. EMPLACEMENT.

BAUX JUDICIAIRES. Le Réglement de M. Raudot, du quatorze Mars, mil sept cent onze, ordonne, de publier, dans les Seigneuries où il n’y a pas de Justice encore établie, les baux judiciaires, par un habitant choisi par le tuteur, pendant deux Dimanches, et ensuite de procéder à la criée et enchère des dits baux, devant le Curé des dites Seigneuries en son Presbytère, dont il sera dressé un acte, signé tant du Curé que de celui qui aura fait les publications.

L’Ordonnance de J. Raudot du neuf Mars, mil sept cent dix, ordonne que partage sera fait de l’habitation de feu Lemire, de laquelle un bail avoit été fait en justice au Sieur Larche, pour payer les Créanciers du Sieur Lemire, et que J. Chorette, époux d’une des mineurs Lemire jouira de la part et portion qui écherra à sa femme, à commencer après les récoltes prochaines, en payant par lui avant les dites récoltes, la part et portion que sa femme doit des dettes de ses père et mère, et qu’il exploitera lui-même la part et portion qui écherra à sa dite femme, sans qu’il en puisse faire bail à d’autres, et à faute de ce faire, que le dit Larche exploitera son bail en entier jusqu’à la fin d’icelui ; dont en ce cas sera diminuée la sixième partie du prix du dit bail.

BAIE SAINT PAUL. Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, qui confirme le Réglement fait le vingt Septembre, mil sept cent vingt-un, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France.

« L’étendue de la paroisse de St. Pierre et St. Paul, située au dit lieu, sera de celle du Fief de la rivière du Gouffre et des trois lieues de front de la partie de la Seigneurie de la Baie Saint Paul, qui est comprise dans cette Paroisse, ensemble des profondeurs du dit Fief et de la dite partie de Seigneurie et l’Isle aux Coudres ; le Fief des Éboulemens et celui de la Malbaie continueront à être desservis par voie de Mission, par le Curé de la Baie Saint Paul, jusqu’à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’habitans pour y ériger une Paroisse. »

BEAUMONT. Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, confirmant le Réglement fait le vingt Septembre, mil sept cent vingt-un, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France.

« L’étendue de la Paroisse de St. Etienne, située en la dite Seigneurie, sera de deux lieues, savoir, une lieue et demie de front que contient la dite Seigneurie, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief de la Durantaye, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief de Montapeine, et demie lieue ou environ du front du dit Fief de Montapeine, depuis le dit Fief de Beaumont, en remontant le long du Fleuve, jusqu’à l’habitation de Jean Bollard, icelle comprise, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes. »

BEAUPORT. Réglement du vingt Septembre mil sept cent vingt-un pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, homologué par l’Arrêt du Conseil d’État du trois Mars, mil sept cent vingt-deux.

« L’étendue de la Paroisse de Notre-Dame de Miséricorde, située en la dite Seigneurie de Beauport, sera en premier lieu, d’une lieue de front, à prendre du côté d’en bas, depuis le Sault de Montmorency, en remontant jusqu’à la petite Rivière de Beauport, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, et en second lieu de demie lieue de front ou environ dans la Seigneurie de Notre-Dame des Anges, le long de la Baie de la Rivière Saint Charles, à prendre du côté d’en bas, depuis la dite petite rivière de Beauport jusques et compris l’habitation de Jacques Huppé dit Lagrois, qui joint le grand chemin du Bourg Royal à la grève, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, jusques et non compris les terres qui sont du Bourg Royal ».

L’Arrêt du Conseil d’État du vingt-troisième Janvier, mil sept cent vingt-sept, ordonne que de six habitans établis au Petit Village dépendant de la Paroisse de Charlesbourg, aux termes du Réglement, trois, sçavoir ; le Sieur Maillou, Jacques Parent et la veuve de L’âge dit Lavigueur, dépendront à l’avenir de la Paroisse de Beauport, et que les trois autres, sçavoir la Veuve Vandandaigne, François Paquet et François Trefflé dit Rotot, resteront de la Paroisse de Charlesbourg.

BECANCOURT. Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, qui confirme le Réglement fait le vingt Septembre, mil sept cent vingt-un, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France.

« L’étendue de la Paroisse de la Nativité de la Ste. Vierge et de St. Pierre, située en la dite Seigneurie, sera de deux lieues et trois quarts, savoir, un quart de lieue de front que contient le dit Fief de Dutort dit Linctot, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief de Cournoyer en remontant jusqu’à Becancourt, et de deux lieues et demie de front que contient la dite Seigneurie de Becancourt, depuis Dutort en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief de Godefroy, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, à l’exception de ce qui est occupé par la Mission des Sauvages, tant qu’elle y restera, le Curé qui sera établi en la dite Paroisse, prendra trente cordes de bois par an, pour son chauffage sur le Domaine de la dite Seigneurie, suivant les offres du dit Sieur de Becancourt, et desservira par voie de Mission les Fiefs de Cournoyer, Gentilly et St. Pierre, et sera tenu d’aller dire la Messe dans la Chapelle qui sera construite sur l’un des dits Fiefs, dans le lieu le plus commode, une fois tous les mois, un jour de Fête ou de Dimanche, autant que faire se pourra, et d’y faire le catéchisme aux enfans. »

BELLE-CHASSE dit BERTHIER et DORVILLIERS. Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, qui confirme le Réglement fait le vingt Septembre, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France.

« Sur les représentations du Seigneur et des habitans du Fief de Berthier, et sur les offres du dit Seigneur, de payer la moitié des dépenses de la main-d’œuvre ou façon de toute la maçonnerie nécessaire pour la construction d’une Église Paroissiale, sur le terrein qu’il a pour ce destiné, il leur est permis de faire construire sur le dit terrein, la dite Église et un Presbytère, pour la construction duquel Presbytère, les habitans de l’Isle du Pads, seront tenus de fournir autant de bois, et de la même forme, que les habitans de Berthier leur en ont fourni pour la construction du Presbytère de l’Isle du Pads, et de livrer le dit bois sur le lieu où sera construit le dit Presbytère, ainsi qu’ils s’y sont obligés par Acte du huitième Janvier, 1716, l’étendue de laquelle nouvelle Paroisse sera de deux lieues et demie, savoir, deux lieues de front que contient le dit Fief de Berthier, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief de Chicot, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief Dorvilliers, et demie lieue de front que contient le dit Fief Dorvilliers, depuis Berthier en remontant, jusqu’au Fief de Dautray, ensemble des Isles au Castor, Randin et du Miton, situées au devant du dit Berthier, l’Isle an. Foin et l’Islet, situés au devant du dit Dorvilliers, et des profondeurs des dits deux Fiefs et le Curé qui sera établi dans la dite nouvelle Paroisse, desservira par voie de Mission, les Fiefs de Dautray et Lanoraie, jusqu’à ce qu’il y ait lieu d’y ériger une Paroisse, et jusqu’à ce que l’Église de Berthier soit construite, ce Fief et celui de Dorvilliers seront desservis par voie de Mission, par le Curé de l’Isle du Pads, comme il est dit ci-devant. »

BÉNÉFICE du bled venant de Montréal à Québec, a qui attribué. Voyez BLED.

BESTIAUX. L’Arrêt du Conseil Supérieur du vingt-neuf Mai, mil six cent soixante et cinq, fait défense à toutes personnes de ne mener leurs Bestiaux pâturer sur les terres qui ne leur appartiennent pas, à peine de vingt sols d’amende pour chaque bête.

L’Arrêt du deux Juin, mil six cent soixante et cinq, déclare que le Conseil n’a pas entendu dans l’Arrêt du vingt-neuf Mai, mil six cent soixante-cinq, y comprendre les terres que la marée couvre où les Bestiaux ont accoutumé d’aller paître.

L’Ordonnance de F. Bigot du vingt-six Mai, mil sept cent cinquante deux, condamne les propriétaires des animaux qui seront arrêtés sur les terres de la Banlieue de Montréal, en l’amende de dix livres pour un cheval, et de trois livres pour un bœuf ou vache, applicable au propriétaire de la terre sur laquelle ils seront pris pour le dédommager des torts que les dits animaux auront pû lui faire, et faute par les propriétaires des animaux retenus, de les retirer dans deux jours après leur prise, ordonne qu’il en sera vendu un ou plusieurs s’il est nécessaire en la manière accoutumée, pour sur le provenu être déduit les amendes encourues, ainsi les frais de vente et le surplus être remis aux propriétaires des dits animaux.

Le Réglement du Conseil Supérieur du 11 Mai, 1676, permèt aux propriétaires des terres de saisir les chevaux, cavalles, bœufs, vaches, moutons, porcs, oyes et volailles qu’ils trouveront en dommage dans leurs terres et prairies, et de les retenir pendant vingt-quatre heures seulement, pendant lesquelles ils seront tenus d’en avertir la justice pour être pourvu au dommage qui se trouvera fait. Défend de recouvrer les bestiaux saisis pendant le dit tems par voie de fait à peine d’amende et déclare que le propriétaire des terres sera crû à son serment, de la prise, s’il est de bonne renommée, et que le maitre des dits bestiaux sera condamné en dix sols de dommage, si le propriétaire ne veut faire preuve de plus grand ; que si le dommage est fait de nuit, le maitre des bestiaux sera condamné en quinze livres d’amende, outre le dédommagement et confiscation des bestiaux, si le cas y échet.

L’Article dix du Réglement du Conseil Supérieur du premier Février, mil sept cent six, enjoint aux habitans de ce pays de faire garder leurs bestiaux depuis que le Juge des lieux aura fait défense de les laisser paccager dans les terres après la fonte des neiges, jusqu’à ce qu’il ait donné permission de cesser la garde après les récoltes, nonobstant toutes les clôtures qu’ils pourront avoir pour empêcher les dégâts qu’ils pourroient faire, à peine de dix livres d’amende contre les contrevenans, et de payer le dommage qui sera fait par leurs bestiaux, lequel sera estimé par deux des plus proches voisins.

L’Ordonnance de J. Raudot, du neuf Mai, mil sept cent six, ordonne qu’il n’y aura que les bestiaux, de chaque Seigneurie qui pourront aller pâturer dans les communes et grèves des Seigneuries, et que ceux de la ville de Québec, n’auront jamais d’abandon que dans les terres voisines de la dite Ville, appartenantes aux propriétaires des dits bestiaux, et que ceux qui prennent des bestiaux de la dite ville à garde pendant l’été, seront obligés de les faire vivre sur leur propre terrein, sans pouvoir les conduire sur celui de leurs voisins et ce depuis le premier Mai, jusqu’à la Saint Michel pour les tirer de la campagne, et pour les gens de la ville pendant toute l’année, à peine de trois livres d’amende pour chacun bœuf et vache, et de cent sols par chaque cheval. Ordonne que ceux qui auront pris les dits bestiaux en délit, seront tenus d’en avertir les propriétaires dans les vingt-quatre heures, auxquels ils ne seront tenus les rendre que lorsque l’amende aura été payée, et en cas que les propriétaires ne les reprennent pas, lorsqu’ils en auront été avertis, ils payeront cinq sols pour chaque jour qu’ils resteront chez celui qui les aura saisis.

BÊTES VICIEUSES seront enfergées. L’Ordonnance de J. Raudot du douze Mars, mil sept cent neuf, ordonne que chaque habitant ne laissera aller les bêtes vicieuses, telles que sont celles qui sautent les clôtures pour aller dans les grains, celles qui courent sur les passans qui vont à pied et à cheval, sur la commune, mais les tiendra enfergées sur sa terre, à peine de trois livres d’amende pour chaque bête applicable à ceux dans les terres desquels elles auront fait du dommage.

BLED chargé à bord des barques sera remis en entier aux affreteurs. L’Ordonnance de F. Bigot du quatorze Août, mil sept cent cinquante, ordonne aux Maitres de Barques de remettre aux particuliers pour lesquels ils seront chargés, tout le bled qu’ils auront embarqué, de la même manière qu’ils l’auront reçu, c’est-à-dire de leur tenir compte après leur nombre de minots rempli, de ce qui restera dans le bâtiment qui forme la prétendue augmentation que l’humidité occasionne et ce au prorata de la quantité que les particuliers pourront avoir à frèt dans le même bâtiment, ou de remettre ce restant en entier à celui qui l’aura chargé seul, à peine contre les dits Maitres de Barques qui auront induement disposé à leur profit ou autrement de cette prétendue augmentation, d’être poursuivis comme voleurs et leur procès fait par l’amirauté. Et pour ôter tout prétexte spécieux de s’approprier cette augmentation, ordonne sous les mêmes peines, que lorsqu’ils acheteront quelque parti de bled pour eux ou pour quelques particuliers et qu’ils le mettront avec celui qu’ils auront à frèt, ils seront tenus de représenter à leurs Affrêteurs lors de la décharge, un certificat en bonne forme de celui qui leur aura vendu le dit bled, faute de quoi, le nombre de minots rempli, s’il reste du bled dans le dit bâtiment, il appartiendra en entier aux Affrêteurs, à proportion de la quantité qu’ils auront à frèt, lesquels en pourront disposer à leur profit ; et les dits Maitres de barques, seront bien et duement déchus de la propriété de ce restant faute par eux d’avoir justifié de l’achat, qu’ils diroient avoir fait. Voyez RECONNOISSEMENT. Cette Ordonnance fut rendue sur ce que les Capitaines qui transportoient le bled de Montréal à Québec, s’approprioient le bled qui augmente dans la Calle par l’humidité jusqu’à six par cent Minots.

BOIS. Défense d’enlever le bois sur les terres d’autrui. L’Ordonnance de M. Begon du vingt-sept Décembre, mil sept cent treize, fait défense à toutes personnes d’abattre ni enlever aucuns bois sur les terres d’autrui sans la permission de ceux auxquels elles appartiennent, à peine contre chacun des contrevenans de cinquante livres d’amende, et de confiscation des traines et chevaux, qui auront servi aux transports des dits bois. Les dites confiscations et amende applicables moitié au propriétaire des bois et l’autre à l’Hôtel Dieu de Québec.

BOIS DE CHAUFFAGE. L’Ordonnance de F. Bigot du vingt Septembre, mil sept cent quarante-huit, enjoint à tous vendeurs de bois de corde, de le livrer et mesûrer à la corde avant d’en pouvoir exiger le payement avec défense d’y mêler du bois pourri ou vermoulu, ni même du bois de pruche et de sapin, à peine de confiscation du dit bois et de cinquante livres d’amende, applicable moitié à l’Hôpital Général ; à l’effèt de quoi, ordonne qu’il sera nommé une personne qui aura une chaine à la marque du Roi, tant pour vérifier la longueur du dit bois, mesûrer la corde, que pour veiller à ce qu’il n’en soit point mêlé de mauvaise qualité.

L’Ordonnance de F. Bigot du premier Octobre, mil sept cent quarante-neuf, ordonne que tout le bois de corde qui sera amené dans les trois villes de la Colonie, soit en traines, barques, cajeux ou autrement, aura deux pieds et demi de longueur seulement entre les deux coupes, pour avoir trois pieds en tout, à peine de confiscation de celui qui se trouvera de moindre longueur et de cinquante livres d’amende applicable comme ci-dessus.

BONSECOURS. Arrêt du Conseil d’État du trois Mars, 1722, confirmant le Réglement fait pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France.

« L’étendue de la Paroisse de Notre Dame de Bonsecours, située en la dite Seigneurie, sera de deux lieues et demie, savoir, une lieue de front que contient le Fief de l’Islet St. Jean, à prendre du côté d’en bas, depuis Port-joly, en remontant le long du fleuve, jusqu’au Fief de Bonsecours, et une lieue et demie de front que contient le dit Fief de Bonsecours, depuis le dit Fief de l’Islet St. Jean, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief de Vincelotte, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, y compris le Fief du Sieur Lessard, étant au bout des profondeurs du Fief de l’Islet St. Jean, et les dits Fiefs de Port-joly et de la Rivière des Trois Saumons seront desservis par voie de Mission, par le Curé de Bonsecours. »

BORNAGE. Voyez TERRES (concession des)

BORNES. Le Jugement de M. Raudot du vingt-sept Mai, mil sept cent huit, ordonne que tous les censitaires de la Seigneurie de Boucherville seront tenus de planter et entretenir en bon état un poteau de huit pouces au moins en quarré au pied de chacunes de leurs bornes, qui aura quatre pieds en terre et trois dehors, sous peine de dix livres.

BOUCHERVILLE. L’Arrêt du Conseil d’État du Roi du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, qui confirme le Réglement fait pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, ordonne, que l’étendue de la Paroisse de la Ste. Famille, située sur le dit Fief, sera d’une lieue et un quart que contient de front le dit Fief, à prendre du côté d’en bas, depuis Varennes en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief du Tremblay, ensemble des profondeurs de la dite Seigneurie et des Isles et Islets situés audevant du dit Fief, depuis et compris l’Isle St. Joseph, jusqu’à l’Isle Ste. Marguerite dit Dufort, icelle non comprise, sans avoir égard aux représentations des habitans du dit Fief du Tremblay et des nommés du Fort.

BOUTEILLERIE dit LA RIVIÈRE OUELLE. L’Arrêt du Conseil d’État du Roi du trois Mars, mil sept cent vingt deux, qui confirme le Réglement fait pour l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, ordonne, que l’étendue de la Paroisse de Notre Dame de Liesse, située en la dite Seigneurie, sera de deux lieues et démie, savoir une lieue de front que contient le Fief de l’Ance St. Denis, à prendre du côté d’en bas, depuis les Camouraska, en remontant le long du Fleuve, jusqu’à la Bouteillerie, et une lieue et demie de front que contient le dit Fief de la Bouteillerie, depuis l’Ance St. Denis, en remontant, jusqu’au Fief de la Pocataire, dit la Grande Ance, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes ; et que le Curé de la dite Paroisse desservira par voie de Mission le dit Fief de la Pocataire.