Dictionnaire de l’ancien droit du Canada/D

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DAUTRAY et LANORAIE. Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, 1722, qui confirme le Réglement fait le vingt Septembre 1721, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France. « Ces Fiefs qui contiennent, savoir : le premier une lieue et demie de front, depuis Dorvilliers, en remontant jusqu’à Lanoraie, et le second deux lieues de front en remontant jusqu’à La Valtrie, étant peu établis, seront desservis par voie de Mission, le Curé de l’Isle du Pads, jusqu’à ce que la nouvelle Paroisse de Berthier soit établie, après quoi ils seront desservis par le Curé de Berthier, aussi voie de Mission, jusqu’à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’habitans pour pouvoir ériger une Paroisse. »

DEMAURE. Le Réglement fait le vingt Septembre, 1721, confirmé par l’Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, 1722, dit que l’étendue de la Paroisse de St. Augustin, située en la dite Seigneurie, et sa profondeur, seront comme celles de la dite Seigneurie, savoir : de deux lieues et demie de front, sur une lieue et demie de profondeur, lorsqu’il y aura des chemins praticables pour aller de la Côte St. Ange à l’Église de la dite Paroisse, et jusqu’à ce que les dits chemins soient faits, les habitans de la dite Côte continueront à être desservis par le Curé de la Vieille Lorette, auquel ils payeront les Dîmes.

DÉNOMBREMENT. Voyez FOI et HOMMAGE.

DÉPOT des conventions matrimoniales. (formalités a observer dans le) Voyez CONVENTIONS MATRIMONIALES.

DESCHAMBAULT (Église de.) Voyez ÉGLISE de deschambault.

DÉSERTEURS. Voyez VAGABONDS.

DESHÉRENCE. Le Jugement rendu par M. Begon, le trente-un Décembre, mil sept cent vingt ordonne, que le Directeur des Fermes du Roi sera mis en possession des biens, meubles et immeubles du nommé Joseph Peyre dit Carpentras, aubain et étranger, décédé sans aucuns hoirs apparens, comme appartenans au Roi par droit de deshérence, et aux dites Fermes comme étant aux droits de sa Majesté, sauf au dit Directeur, de rendre compte des dits biens aux héritiers du dit Peyre, si aucun y a.

Le Jugement de Mr. Hocquart du vingt-deux Mars, mil sept cent trente-deux, rendu à la requête du Directeur et Receveur Général des Fermes, met en possession le dit Directeur, de la succession en deshérence du nommé Jean de Dieu décédé dans la censive de sa Majesté.

Le Jugement rendu par Mr. Hocquart en date du trois Avril, mil sept cent trente-deux ordonne, que la succession du Sr. Liévre mort sans héritiers apparens, sera remise au Directeur du Domaine du Roi.

Ces Jugemens ont étés rendus en conséquence de la Loi des Fiefs, qui veut que les successions en deshérence appartiennent au Seigneur Haut Justicier.

Le Jugement de Mr. Hocquart, Intendant, du trente-un Janvier, mil sept cent trente-un, déboute le Directeur et Receveur Général du domaine du Roi de ses demandes et prétentions sur la succession du Sieur Dupré, batard, mort ab intestat et sans enfans, et adjuge la dite succession à sa veuve et aux héritiers de la dite veuve.

DISPENSES des bans des mineurs. Voyez BANS.

DÎMES qu’exigeront les Curés. L’Édit du Roi, du mois de Mai, mil six cent soixante et dix-neuf, qui déroge aux Lettres Patentes du mois d’Avril, mil six cent soixante-trois et autres, ordonne que les Dîmes, outre les oblations et les droits de l’Église, appartiendront à chacun des Curés dans l’étendue de la Paroisse où il est, et où il sera établi perpétuel, au lieu du Prêtre amovible qui la desservoit autrefois ;

Que les Dîmes seront levées suivant le Réglement du quatre Septembre, mil six cent soixante-sept. Il fut arrêté par ce Réglement que les Dîmes ne se payeroient, à l’avenir, que des grains seulement, à raison du vingt sixième minot, en considération de ce que les habitans seroient tenus de les engranger, battre, vanner et porter au Presbytère. Ce Réglement s’étant trouvé perdu avec une grande partie des papiers du Secrétairiat des Intendans, donna lieu à de grandes contestations auxquelles l’Arrêt du 12 Juillet mil sept cent sept, mis fin en ordonnant que les Dîmes seroient payées à raison du vingt-sixième minot selon le Réglement du quatre Septembre, mil six cent soixante sept.

Cet Édit ordonne qu’il sera au choix de chaque Curé d’exploiter ses dîmes par ses mains ou d’en faire bail à quelques particuliers, habitans de la Paroisse ;

Que les Seigneurs où est située l’Église, les Gentilshommes, Officiers ou les habitans en corps ne pourront en être les preneurs directement ni indirectement ;

Qu’en cas que le prix du bail ne soit pas suffisant pour l’entretien du Curé, le supplément nécessaire sera réglé par le Conseil de Québec et sera fourni par le Seigneur du Fief et les habitans ;

Que si dans la suite du tems, il est besoin de multiplier les Paroisses, à cause du grand nombre d’habitans, les Dîmes dans la portion qui sera distraite de l’ancien territoire qui ne compose à présent qu’une Paroisse, appartiendront entièrement au Curé de la nouvelle Église qui y sera fondée, avec les oblations et les droits de la nouvelle Église, et que le Curé de l’ancienne ne pourra prétendre aucune reconnoissance ni dédommagement.

L’Arrêt du Conseil Supérieur, du dix-huit Novembre, mil sept cent cinq, fait défense aux Curés de ce pays, de faire aucune publication pour ne rien innover en la conduite qu’on a tenue jusqu’à présent dans le payement des Dîmes et d’en exiger à plus haut prix, et aux habitans d’en payer d’autres que celles arrêtées par le Réglement du quatre Septembre, mil six cent soixante-sept, comme il s’est pratiqué depuis ce tems jusqu’à présent, sous telle peine que de raison.

Sa Majesté sans s’arrêter à la Requête des Curés et Missionnaires du Canada qui demandoient les Dîmes de tout ce qui naissoit, tant par le travail des hommes de ce que la terre produisoit d’elle-même, sur le pied de treize une ; ordonna par l’Arrêt du douze Juillet, mil sept cent sept, que les Arrêts du Conseil Supérieur, du dix-huit Novembre, mil sept cent cinq seroient exécutés, sauf aux dits Curés et Missionnaires à se pourvoir pour le suppélment nécessaire, en exécution de l’article quatre de l’Édit du mois de Mai, mil six cent soixante dix-neuf, qui ordonne, qu’en cas que le prix du bail de la Dîme ne soit pas suffisant pour l’entretien du Curé, le supplément nécessaire sera réglé par le Conseil de Québec, et sera fourni par le Seigneur du Fief et par les habitans.

L’Ordonnance de C. J. Dupuy, du vingt-un Août, mil sept cent vingt-sept ordonne, que tous les habitans de la Paroisse de St. Antoine de Tilly, ensemble ceux qui font valoir des terres sur le territoire de la dite Paroisse et annexe, lesquels n’ont point d’habitation ni de résidence sur les dites terres, payeront régulièrement par chaque année sans aucune fraude, retranchement, ni diminution, les Dîmes dues au Sieur Resché, Curé de la dite Paroisse, tant pour l’année présente, que pour ce qui en peut être dû du passé, et que ceux qui ont leur domicile dans l’étendue des dites Paroisses payeront les droits de sépulture et autres dûs au dit Curé, tant pour eux que pour les leurs, pour l’administration des Sacrements, à peiné d’y être contraints par toutes voies dues et raisonnables, et encore à peine de vingt livres d’amende, applicable à la Fabrique de la dite Paroisse St. Antoine dont les Marguilliers se chargeront en recette, et dont ils seront responsables en leur propre et privé nom.

L’Ordonnance de G. Hocquart du dix-huit Juillet, mil sept cent trente ordonne, à tous les habitans des Paroisses de l’Isle de Montréal et à tous autres, de payer incessamment les Dîmes échues de tous les grains qu’ils ont recueillis, suivant l’usage, et d’y satisfaire exactement par la suite, à peine de dix livres d’amende contre les refusans.

Le Réglement du Conseil Supérieur du vingt Mars, mil six cent soixante-huit ordonne, que le propriétaire et le fermier payerent les dîmes à proportion de ce que chacun d’eux retirera, soit en grains, soit en argent, à moins qu’il ne soit autrement convenu par contrats de bail ou par autre convention entre les intéressés.

DÎMES seront portées au presbytère. L’Ordonnance du vingt-sept Mars, mil sept cent treize ordonne, que les habitans de Beaumont et de Ladurentaye, porteront au Presbytère de Beaumont les Dîmes qu’ils devront, à peine contre les refusans de trois livres d’amende, applicable aux Églises des dites Paroisses.

DOMAINE (les Seigneurs clôront le long de leur) Voyez CLÔTURE.

DOMAINE du ROI. (Acquisition dans la censive du) L’Ordonnance de F. Bigot du sept Mai, mil sept cent cinquante-quatre ordonne, que tous ceux qui feront des acquisitions, en la Censive du Domaine du Roi, seront tenus de prévenir le Directeur du Domaine du Roi, savoir : ceux qui acquerront volontairement, avant la passation de leurs contrats par devant Notaire, et ceux qui acquerront par décrêt ou licitation immédiatement après que l’adjudication des dits terreins ou maisons leur aura été faite en leur faveur, à peine contre les uns et les autres de trois livres d’amende et d’être déchus de la remise que sa Majesté veut bien leur accorder.

Il étoit d’usage dans ce pays, que le Directeur et Receveur Général du Domaine du Roi, remit le tiers du prix à quoi montoit le droit de Quint, à ceux qui l’avertissoient avant la passassion du contrat, et seulement le quart à ceux qui acquéroient par licitation ou par décrêt, en l’avertissant immédiatement après l’adjudication.

DOMAINE du ROI. (cens à payer dans la censive du) L’Ordonnance de F. Bigot du vingt-sept Mai, mil sept cent cinquante-huit ordonne, que tous les terreins relevans du domaine du Roi dans la Ville et Banlieue de Québec seront et demeureront chargés de cinq sols six déniers de cens et rentes par chacun un an et d’un denier de cens par chaque arpent en superficie dans la dite Banlieue, et permet au Directeur du Domaine de poursuivre le recouvrement des dits cens et rentes sur le dit pied depuis vingt neuf années et ordonne en outre qu’à compter de ce jour, le recouvrement en sera fait tous les ans.

DOMAINE du ROI. (Réunion de certains terreins au) Le Directeur du Domaine du Roi ayant représenté qu’il auroit reconnu que les Pères Jésuites ne possédoient aucuns terreins en Fief dans la Ville et Banlieue de Québec, aux termes et clauses de leurs titres et qu’ils auroient malgré les dites clauses, concédé à cens et rentes partie des dits terreins à divers particuliers, et auroient reçu les lots et ventes à chaque mutation, qui de droit auroit dû être payés au dit Domaine, comme étant en la Censive de sa Majesté ; qu’il auroit également reconnu par les titres des Dames Religieuses Hospitalières, que les terreins qui leur avoient été concédés, ou à elles donnés, ou par elles acquis, étoient en pure roture, lesquels terreins étant alors chargés de cens envers les Seigneurs de Québec, avoient été seulement amortis par les Lettres Patentes de sa Majesté du six Juin, mil six cent quatre-vingt, qu’elles ne possédoient par conséquent aucuns terreins en Fief dans la Ville et Banlieue de Québec, aux termes et clauses des dits titres ; que les dites Religieuses Hospitalières auroient malgré les dites clauses concédé à cens et rentes parties des dits terreins à divers particuliers, et auroient reçu les lots et ventes à chaque mutation, qui auroient dû être payés au Domaine du Roi : F. Bigot par Ordonnance du quinze Mai, mil sept cent cinquante-huit, déclara le droit de Censive être retourné et appartenir au Roi, attendu que les Pères Jésuites, les Religieuses Hospitalières de l’Hotel Dieu et les pauvres d’icelui, avoient mis hors de leurs mains par les aliénations qu’ils avoient faites, les terreins et emplacemens en roture en question, lesquels faisoient partie des terres amorties en faveur tant des Pères Jésuites, par Lettres Patentes du douze Mai, mil six cent soixante-dix-huit, que celles amorties en faveur des dites Religieuses et les Pauvres de l’Hotel-Dieu, par celles du sept Juin, mil six cent quatre-vingt, et en conséquence débouta les dits Pères Jésuites, les dites Religieuses et les pauvres de l’Hotel Dieu de Québec des droits de cens et rentes, et condamna les détenteurs actuels des dits terreins et emplacemens à faire enrégistrer leurs titres d’acquisition au Papier Terrier de la Censive de sa Majesté, dans la Ville et Banlieue de Québec, et à payer à la recette du Bureau du Domaine de sa Majesté, à compter du jour qu’ils en étoient en possession, les arrérages des cens. et rentes Seigneuriales dont ils étoient chargés. Condamna les dits Pères Jésuites, les dites Religieuses et les Pauvres de l’Hotel-Dieu à restituer les lots et ventes perçus. Et quant aux détenteurs actuels d’autres terreins et emplacemens en roture dans la Censive du Roi, dans la dite Ville et Banlieue de Québec, que les dits Pères Jésuites, les dites Religieuses de l’Hotel-Dieu de Québec et les Pauvres d’icelui, avoient mis hors de leurs mains, par les concessions qui leur en avoient été faites à titre de vente, et qui faisoient également partie des terres comprises aux dites lettres d’amortisse mens, ordonna que les détenteurs seroient poursuvis par le Directeur du Domaine, aux fins de l’enrégistrement de leurs titres de concession, à titre de vente, au Papier Terrier de la Censive du Roi, dans la dite Ville et Banlieue de Québec dans laquelle ils étoient, et du payement à la recette du dit Domaine, tant des dits droits de lots et ventes non acquittés, que des arrérages de cens et rentes Seigneuriales échus depuis qu’ils étoient en possession des dits terreins et emplacemens.

DOMESTIQUE. L’Arrêt du Conseil Supérieur du cinq Décembre, mil six cent soixante-treize, condamne, P. De Lafuis, en vingt livres d’amende et aux dépens pour la contravention par lui faite aux Ordonnances portant défenses à toutes personnes de retirer ou prendre à l’avenir aucun Domestique, sans congé.

Le Réglement de Police du onze Mai, mil six cent soixante-seize, défend à toutes personnes de donner retraite aux Domestiques sans congé par écrit de leur maîtres, ou certificat du Commandant, Juge ou Curé du Quartier, comme il n’est engagé à personne, à peine de vingt livres d’amende, et de payer chacune des journées d’absence du dit service à cinquante sols, comme responsables des frais des fugitifs.

DONATION mutuelle rescindée. Sur la requête de J. Roi Chatellereau, héritier de feue Marguerite Roi, sa sœur, femme de M. S. Lepellé, laquelle requête exposoit qu’entre autres stipulations portées au Contrat de mariage, entre la dite Marguerite Roi et le dit Lepellé, Pierre Roi oncle et tuteur de la dite Roi auroit de son Chef ameubli en entier tous les biens, meubles et immeubles échus à la dite Roi par le décès de ses père et mère, quoique le dit Lepellé fut sans bien, et qu’il y auroit donation mutuelle, entre les conjoints, portée au dit contrat au survivant d’eux de tous les biens, meubles, propres, acquets immeubles, ainsi faite du propre mouvement du dit Roi, tuteur, contre toute apparence d’égalité ; le Conseil Supérieur rendit un Arrêt le vingt-cinq Octobre, mil sept cent trente-sept, qui ordonne que par le Greffier, il sera expédié au dit Joseph Roi lettres de restitution en entier contre la donation mutuelle et autres stipulations préjudiciables portées au dit contrat de mariage.

DONATION déchargée du défaut d’insinuation. L’Arrêt du Cons. Sup. du vingt six Avril, mil sept cent soixante sept, décharge une donation entrevifs du défaut d’insinuation, et déclare qu’elle aura son plein et entier effet.

DOT DES RELIGIEUSES. L’Arrêt du Conseil d’État du quinze Mars, mil sept cent trente deux ordonne, qu’à l’avenir le dot de chacune des Religieuses qui seront reçues dans les Communautés établies en la Nouvelle France ne sera que de trois mille livres en principal, et que les stipulations de dot qui seront faites à l’avenir pour les filles qui se présenteront pour entrer dans les dites Communautés établies dans la Nouvelle France, seront communiquées au Gouverneur Général et à l’Intendant de la Colonie, pour être par eux, ou par ceux chargés de leur pouvoir, visées avant la profession. Défend aux Supérieures des dites maisons Religieuses de recevoir et admettre à la profession, aucunes filles à moins à moins que leurs stipulations de dot ne soient visées, comme il est dit ci-dessus.