Dictionnaire de l’ancien droit du Canada/F

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FABRIQUE de QUÉBEC. Ayant été représenté au Conseil Supérieur qu’il se faisoit diversion des déniers qui appartenoient à la Fabrique pour en faire une autre application que celle à laquelle ils étoient destinés par les personnes qui les avoient aumonés ou donnés, sans en demander le suffrage des Marguilliers, ni que cela se passe à la pluralité des voix, et que même ils ne les avoient pas en dépôt, mais bien quelques uns des Écclésiastiques particuliers, quoiqu’il fut de l’ordre que les Marguilliers les eussent pour les conserver, ou faire profiter à l’avantage de la Fabrique ; et leurs devanciers n’avoient pas ôsé entreprendre de s’opposer à la clôture que les Écclésiastiques du Séminaire avoient faite de leur autorité privée, pour enfermer dans leur Séminaire, un petit Cimetière qui étoit à côté de l’Église, dont ils avoient fait un jardin, et un terrein donné par le feu Sieur Couillard, pour faire les processions autour de l’Église y ayant même fait bâtir, ensorte que les processions ne s’y pouvoient plus faire : Le Gouverneur déclara aux Marguilliers, par l’Ordonnance du douze Février, 1675, que le Conseil leur ordonnoit de veiller à l’avenir avec plus de soin à la conservation, répartition et distribution des déniers, biens et droits qui appartenoient à la Fabrique, dans toutes lesquelles choses, même dans l’audition et reddition de leurs comptes ils seroient tenus de se conformer à la pratique et usage qui s’observe dans toutes les Églises du Royaume de France, où il ne se décide rien dans les affaires ordinaires qu’à la pluralité des voix des Marguilliers qui sont en charge et dans les extraordinaires qu’en y appellant les anciens Marguilliers en nombre suffisant, le Curé y étant toujours présent, à peine d’en répondre en son privé nom.

L’Ordonnance du Conseil Supérieur du dix-huit Mars, mil six cent soixante quinze, déclare que le Conseil Supérieur veillera à la conservation de ce qui appartient à la Fabrique de Québec comme chose publique, et que les Juges Séculiers ont droit et qu’il est même de leur devoir de prendre connoissance des comptes des Marguilliers, lorsqu’ils auront lieu de croire qu’il s’y commet de l’abus.

FAMILLE. (SAINTE) Le Réglement fait le vingt Septembre 1721, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, confirmé par l’Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, 1722, ordonne que l’étendue de la Paroisse de la Ste. Famille, située en l’Isle et Comté de St. Laurent, sur le bord du chenail du Nord, sera de deux lieues et demie, à prendre du côté d’en bas, depuis et com- pris trois arpens de front de la terre de Charles Guerrard, en remontant jusqu’à la Rivière du Pot à Beurre, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, jusqu’au milieu de la dite Isle.

FEU. L’Ordonnance de F. Bigot du trente Mai, mil sept cent cinquante quatre, défend de faire du feu dans les cours à peine contre les contrevenans de cent livres d’arende, et en cas d’incendie de tous dépens, dommages et intérêts envers les particuliers qui en auront souffert.

FEU et LIEU. L’Arrêt du Roi du six Juillet, mil sept cent onze ordonne, que dans un an du jour de la publication du présent Arrêt pour toute préfixion et délai, les habitans de la Nouvelle France qui n’habitent point sur les terres qui leur ont été concédées, seront tenus d’y tenir feu et lieu et de les mettre en valeur ; faute de quoi, le dit tems passé, veut sa Majesté que sur les certificats des Curés et des Capitaines de la Côte, comme les dits habitans auront été un an sans tenir feu et lieu sur leurs terres et ne les auront point mises en valeur, ils soient déchus de la propriété, et icelles réunies au Domaine des Seigneuries.

Le Jugement rendu le trente Mars, mil sept cent trente, par G. Hocquart déclare plusieurs habitans de la Côte de Lauzon déchus de la propriété des terres à eux concédées, faute par eux d’y avoir tenu feu et lieu, suivant l’Arrêt du Roi du six Juillet, mil sept cent onze, et réunit les dites terres au Domaine du Seigneur.

L’Ordonnance de F. Dupuy Intendant, du huit Mars, mil sept cent vingt-sept, ordonne que, conformément à l’Arrêt du Conseil d’État du onze Juillet, mil sept cent onze, les terres concédées, tant par le Sieur Levrard Seigneur de St. Pierre que par ses auteurs à plusieurs habitans, demeureront réunies au Domaine de la dite Seigneurie de St. Pierre, faute par les habitans d’avoir tenu feu et lieu sur les dites terres à eux concédées, et que les contrats seront nuls et comme non avenus.

L’Ordonnance de G. Hocquart du vingt-sept Juillet, mil sept cent trente-deux, déclare plusieurs habitans de Chambly, déchus de la propriété des terres à eux concédées par le Sieur de Niverville, faute d’y avoir tenu feu et lieu, et réunit icelles au Domaine du Seigneur.

FIEF des PÈRES JÉSUITES. Arrêt du Conseil du Roi du trois Mars 1722, confirmant le le Réglement du vingt Septembre 1721, fait pour fixer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France.

« Le Fief des Pères Jésuites d’un quart de lieue de front, depuis la Commune des Trois-Rivières, en remontant jusqu’à la concession d’Antoine Plé, la dite concession de trois arpens de front, depuis le dit Fief en remontant jusqu’au Fief de vieux-pont, ce dernier Fief de dix sept arpens de front, en remontant jusqu’à la concession du Sieur De Tonnancour, la dite concession de cinq arpens de front en remontant jusqu’au Fief de Labadie, le dit Fief de vingt quatre arpens de front en remontant jusqu’au Fief de Boucherville, ce dernier Fief de dix arpens de front, en remontant jusqu’aux concessions d’Ignace Lefebvre et autres, les dites concessions au nombre de cinq contenant cinq arpens de front chacune, le tout faisant vingt cinq arpens d’étendue le long du Fleuve, en remontant jusqu’au Fief du Sieur De Tonnancour, et le dit Fief de Tonnancour, d’une lieue et un quart de front en remontant jusqu’au Fief du Sieur Gatineau, le tout faisant ensemble deux lieues et demie d’étendue, ensemble les profondeurs renfermées dans ces bornes, seront desservis par voie de Mission, jusqu’à ce qu’il y ait lieu d’y ériger une Paroisse, à l’effet de laquelle Mission, il est permis aux habitans établis sur la dite étendue de faire construire une Chapelle, dans le lieu le plus commode. »

FOI. (SAINTE) Le Réglement fait le vingt Septembre 1721, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, confirmé par l’Arrêt du Conseil d’État du Roi du trois Mars 1722 ordonne, que l’étendue de la Paroisse de Ste. Foi, sera d’une lieue et demie, tant sur le Fleuye St. Laurent, que sur la route de St. Michel dit St. Jean, à prendre sur le Fleuve depuis les terres de St. Michel, et sur la dite route depuis le ruisseau Prévost jusqu’à la Rivière du Cap Rouge, et les profondeurs de la dite Paroisse qui n’étoient que d’environ soixante-dix arpens du côté du Nord-Est, à prendre du bord du Fleuve, seront augmentées des terres de Pierre et André Hamel, Eustache Harnois, Lucien et François Poitras, Jean Baptiste et Charles Drolet. Alexis Alexandre, et du Sieur Destargis, qui sont présentement de la Paroisse de la Vieille Lorette.

L’Arrêt du Conseil d’État du Roi, du vingt-trois Janvier 1727 ordonne, que la terre appartenant au Sieur Chartrain et celles de Charles et de Jean Baptiste Drolet, situées au lieu de la Suède, dépendant de la Paroisse de Ste. Foi, aux termes du Réglement, seront à l’avenir de la Paroisse de l’Ancienne Lorette.

FOI et HOMMAGE. L’Ordonnance du quatorze Janvier, 1725, rendue sur les représentations du Procureur Général du Roi, que plusieurs Seigneurs et propriétaires des biens en rôture n’avoient point satisfaits à l’Ordonnance du vingt-quatre Décembre 1722, ordonne, que dans tout le mois de Février prochain, pour tout délai, les propriétaires de Fiefs et biens en rôture, relevant du Domaine et de la Censive de sa Majesté, soit Communautés ou autres, seront tenus à l’égard des Fiefs d’en faire les Foi et Hommage, s’ils n’y ont satisfaits, et de fournir leurs aveux et dénombremens ; et à l’égard des biens en rôture d’en fournir leurs déclarations ; et déclare que faute par eux d’y satisfaire dans le dit délai, le Directeur Général des Fermes du Roi procédera, à la requête et diligence du Procureur Général, contre ceux qui seront en demeure, aux saisies féodales et autres pour suites prescrites par la coutume de Paris.

FORTIFICATIONS de MONTRÉAL. L’Arrêt du Conseil d’État du trente Mai, mil sept cent vingt-quatre ordonne, qu’au Nord-Est, à commencer du bord du Fleuve suivant le Côteau du Moulin, continuant au Balcon des Récollets et finissant au Sud-Ouest, au bord de la Petite Rivière, il restera en dehors pour le glacis trente trois toises de large, à prendre aux angles rentrans et saillans, de la contrescarpe, que dans la même étendue en dedans de la place, il restera une Rue de quarante-huit pieds de large derrière les courtines, laissant les gorges ou terres plaines du Bastion vides, que le long de la dite Petite Rivière, le terrein au dehors sera de la largeur du lit de la Petite Rivière, dans les grandes eaux jusqu’aux clôtures de l’Hopital-Général, du jardin de la Maison appartenante à la succession du feu Sieur Petit ; qu’en dedans de la place du même côté, il y aura un chemin pour les rondes, et que le dit terrein réservé pour la dite enceinte, appartiendra à sa Majesté, conformément au dit plan, qui demeurera annéxé à la minute du présent Arrêt. Ordonne en outre à tous habitans ou autres particuliers, qui ont des bâtimens ou clôtures sur le dit terrein, de les ôter et transporter ailleurs, faisant défenses à qui que ce soit de s’établir dans la dite étendue de terrein, d’y faire aucun bâtiment, clôture, ou plants d’arbres, en quelque manière et sous quelque prétexte que ce puisse être. Permet cependant aux propriétaires du dit terrein réservé de le cultiver et ensemencer, tant et si longuement que cela ne préjudiciera pas à la construction des dites Fortifications, comme aussi aux propriétaires de six vieilles maisons et d’une briqueterie et d’un hangard, qui se trouvent bâties sur le glacis, de les laisser subsister sans pouvoir les rebâtir ni faire aucune grosse réparation, ni augmentation, jusqu’à ce que la dite enceinte soit entièrement finie ; auquel tems ils seront tenus de démolir ; veut et entend pareillement que dans les quarante huit pieds de large, les maisons qui s’y trouveront et qui ne sont point dans l’alignement de la Rue, puissent subsister jusqu’à ce que ceux qui en sont propriétaires, veulent les rebâtir, auquel cas, ils seront obligés, de se conformer à l’alignement de la dite Rue.

FORT PONT CHARTRAIN. Voyez CHAMBLY.

FORT ST. JEAN. L’Ordonnance de M. Bigot du premier Avril, mil sept cent quarante-neuf, réserve à sa Majesté, une étendue de terre de vingt arpens de front de chaque côté du Fort St. Jean, le long de la Rivière St. Jean, sur trente de profondeur, pour faire les établissemens que sa Majesté jugera à propos.

FOSSÉS de ligne. Voyez CLOTURES et fossés de ligne.

FRANCOIS. (SAINT) Le Réglement fait le vingt Septembre, 1721, pour détermier l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, confirmé par l’Arrêt du Conseil d’État du Roi du trois Mars, 1722 ordonne, que l’étendue de la Paroisse de St. François de Salles, située sur le Fief d’Argentenay, dans l’Isle de St. Laurent, sera de trois lieues autour de la dite Isle, savoir, d’une lieue et demie du côté du Chenail du Sud, depuis et compris l’habitation de Louis Gaulin, en descendant jusqu’au bout d’en bas de la dite Isle, et une lieue et demie du côté du Chenail du Nord en remontant depuis le dit bout d’en bas, jusques et compris deux arpens de front de l’habitation de Charles Guirard ; ensemble des profondeurs de la dite Isle, renfermées dans les dites bornes, et que la nouvelle Église qu’il est nécessaire de construire restera au même lieu où est l’ancienne.

FRANCOIS. (SAINT) Le Réglement fait le vingt Septembre 1721, pour déterminer l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, confirmé par l’Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, 1722, ordonne que l’étendue de la Paroisse de St. François Xavier, sur le Lac St. Pierre, située en la dite Seigneurie, sera de deux lieues et demie, savoir, une lieue de front que contient le Fief de la Hussodière, en remontant le long du Fleuve ou Lac, jusqu’au dit St. François, et une lieue et demie de front que contient la dite Seigneurie de St. François, en remontant le long du Lac et Fleuve, jusqu’au Fief de Yamaska, ensemble des profondeurs des dits Fiefs, renfermées dans ces bornes, et celles du Fief de St. Pierre-Ville qui est derrière le dit Fief de St. François, à l’exception de ce qui est occupé par la Mission des Sauvages, tant qu’elle y restera, et que l’étendue d’une lieue ou environ du front du dit Fief de Yamaska, à prendre depuis le dit St. François, en remontant à la Rivière dite Yamaska, icelle comprise, ensemble les profondeurs renfermées dans ces bornes, sera desservie par voie de Mission, par le Curé du dit St. François, qui sera tenu d’aller dire la Messe de trois Fêtes ou de trois Dimanches l’un, en l’Église de St. Michel, située sur le dit Fief de Yamaska, et d’y faire le Catéchisme aux enfans, et le surplus du front du dit Fief de Yamaska, en remontant jusqu’à Sorel, ensemble les Isles du Moine et des Barques, qui en dépendent, demeureront joints à la Paroisse du dit Sorel.

FRONTENAC et DUCHESNEAU autorisés à concéder les terres. Voyez CONCESSION des TERRES.

FRUITS. L’Ordonnance du quatre Août, mil sept cent sept défend à toutes personnes d’aller sur les terres d’autrui enlever les fruits de quelqu’espèce que ce soit, à peine de dix livres d’amende contre les contrevenans, applicable à celui à qui appartiendra la terre.