2. Fait en convention, par le consentement unanime des États présents, le 17e jour de septembre, l’an du Seigneur 1787, et de l’indépendance des États-Unis, le 12e ; en témoignage de quoi, nous avons apposé ci-dessous nos noms.
Président et député de Virginie.
AMENDEMENTS.
ARTICLE PREMIER.
Le congrès ne pourra faire aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou pour en prohiber une ; il ne pourra point non plus restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs.
ARTICLE DEUXIÈME.
Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, on ne pourra restreindre le droit qu’a le peuple de garder et de porter des armes.
ARTICLE TROISIÈME.
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; ni en temps de guerre, si ce n’est de la manière qui sera prescrite par une loi.