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LE CORRECTEUR TYPOGRAPHE

Art. 2. — Trois jeux différents d’épreuves de chaque matière sont déposés au siège social.

Art. 3. — Le jour et l’heure de l’examen sont fixés par le Comité syndical, qui désigne, en même temps, deux de ses membres pour assister le Secrétaire général. Celui-ci doit aviser les postulants du jour et de l’heure choisis par le Comité.

Art. 4. — Les membres du Comité désignés doivent se réunir une demi-heure avant l’heure fixée aux postulants pour procéder au tirage au sort du jeu d’épreuves qui leur sera fourni. Chaque jeu sera simplement numéroté.

Art. 5. — L’examen passé, un dossier des épreuves de chaque candidat est constitué et remis immédiatement entre les mains de la Commission constituée convoquée à cet effet. Les noms des postulants ne doivent pas figurer sur les épreuves, mais simplement leur numéro d’ordre.

Art. 6. — La Commission doit se réunir le jour de l’examen. Elle donne son avis en mettant au bas de chaque épreuve : admis ou refusé. Elle remet ensuite chaque dossier entre les mains du Secrétaire général qui donne connaissance des décisions prises par elle à la plus prochaine séance du Comité. Celui-ci statue définitivement[1] en tenant compte des observations de la Commission.

Art. 7. — Les postulants peuvent se servir d’un dictionnaire mis à leur disposition par le Syndicat[2].

Art. 8. — Les trois premières épreuves seules sont éliminatoires. Quant aux deux autres, elles servent d’indication pour le placement.

Il convient, tout d’abord, de féliciter vivement le Syndicat des Correcteurs de Paris et de la Région parisienne d’avoir compris la nécessité de faire subir un examen de capacité à tous les candidats qui sollicitent leur inscription sur ses registres. Si les textes des épreuves

  1. Définitivement est une expression qui indique mal la situation du candidat, à ce moment : « La Commission met au bas de chaque épreuve : admis ou refusé » ; et le Comité, sur les observations du Secrétaire général, « statue définitivement ». Si l’on s’en tient rigoureusement à la lettre de cette expression, le candidat à dater de ce moment ferait définitivement partie du Syndicat. Or la situation est tout autre, ainsi que l’indique l’article 6 des Statuts : « Art. 6. — Aussitôt le candidat admis par la Commission d’examen, notification doit en être faite aux syndiqués par la voie de l’organe fédéral. — Si, quinze jours après l’insertion, aucune observation relative au postulant ne parvient au Comité syndical, l’admission devient définitive. »

    Le mot définitivement de l’article 5 du Règlement intérieur relatif à l’examen signifie simplement que les conclusions de la Commission d’examen sont définitives seulement après rapport du Secrétaire général et approbation du Comité : le refusé est alors écarté ; l’admis reste toujours un candidat dont l’admission provisoire doit être mentionnée dans l’« organe fédéral » et « notifiée aux syndiqués » qui ont le droit de présenter des observations et peut-être de s’opposer à l’admission… définitive.

  2. Il est bon de remarquer que, dans l’examen d’admission au titre de lecteur d’épreuves à l’Imprimerie Nationale, le candidat fait la correction… « sans le secours d’aucun livre ».