Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/174

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
152
LE CORRECTEUR TYPOGRAPHE

en titre », suivant l’expression de l’article 4 ? Toute la question est là pour nous.

Très franchement, très catégoriquement, une réponse négative s’impose. À moins de posséder des capacités exceptionnelles et des qualités remarquables, un apprenti correcteur, après deux années d’exercice de la profession, ne saurait — si nous en jugeons d’après notre expérience personnelle — se dire « correcteur en titre ».

Aussi bien peut-être les auteurs des Statuts ont-ils compris combien précaires étaient, au point de vue d’un bon recrutement, les garanties de ces prescriptions ; et dans le but sans doute de parer à une erreur toujours possible et de ne permettre l’accès dans la Société qu’aux seuls sujets vraiment dignes d’y être admis, ont-ils songé à adjoindre à la condition principale quelques formalités supplémentaires, que prévoit l’article 7 : « Les demandes d’admission sont adressées au Président de la Société, sur une feuille spéciale que le candidat doit remplir entièrement et très lisiblement. »

Outre les renseignements d’état civil, toujours indispensables, cette feuille mentionne : la date d’entrée dans la profession ; la Maison dans laquelle le candidat est employé ; le genre de travaux dans lesquels l’imprimerie — et, dès lors, le correcteur — s’est, le cas échéant, spécialisée : travaux de ville, labeurs scientifiques ou littéraires, revues, journaux, etc. ; le travail confié au postulant : correction en premières, correction en secondes, revisions, tierces, correction d’un journal, etc. ; les différentes situations occupées antérieurement par le futur sociétaire ; les connaissances spéciales dont celui-ci peut se prévaloir : latin, grec, langues orientales, anglais, allemand, italien, espagnol, etc.

Reconnaissons-le, lorsque tous ces renseignements font, de la part du postulant, l’objet de déclarations sincères, aucune hésitation ne peut s’élever sur le droit de celui-ci à être admis dans la Société. Malheureusement, les réponses à un questionnaire — toujours jugé indiscret ou gênant — sont parfois ou incomplètes ou rédigées de manière ambiguë[1]. Le Conseil d’administration doit alors au milieu des arguties démêler la vérité :

Les renseignements fournis sont contrôlés par le Conseil d’Admi-

  1. Si nous en croyons les observations maintes fois présentées au cours des réunions auxquelles il nous a été donné d’assister.