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Au lieu de calmer les esprits de Lyon et de Paris, l’édit les exaspéra. Les ouvriers, habitués à traiter d’égal à égal avec leurs maîtres, ne pouvaient accepter bénévolement un tel bouleversement des usages, une telle partialité. Ils admettaient qu’embauchés « pour exécuter une certaine tâche livrable à une époque déterminée, il leur fût défendu de quitter l’atelier pour entrer dans un autre avant l’achèvement complet de cette tâche (art. 12), mais ils ne pouvaient consentir à ce que le maître pût, sous prétexte de hâter le travail, leur en enlever une partie pour la confier ensuite à un autre ouvrier » (art. 6) ; ils se refusaient, en outre, à accepter le droit accordé au patron « de les renvoyer sans délai de préavis, sous prétexte de mauvaise conduite ou d’incapacité, alors qu’ils devaient, huit jours avant la fin de l’engagement (de l’achèvement de l’œuvre, conséquemment), prévenir le maître de leur intention de le quitter » (art. 13)[1].

La lutte engagée en 1539 dura jusqu’en 1544 ; le 11 septembre, un arrêt du grand Conseil ordonna péremptoirement aux compagnons de se soumettre aux prescriptions de l’édit de 1539, « à peine pour les contrevenants d’une amende de 100 marcs d’or ». Les ouvriers s’inclinèrent ; mais, un quart de siècle plus tard, d’une nouvelle réglementation devaient surgir de nouvelles plaintes.

L’article 7 de l’édit de mai 1571, rendu à Gaillon, maintient, pour l’ouvrier, la défense de rompre son engagement avant l’achèvement de l’œuvre commencée ; cette défense est portée sous peine de « tous dommages-interetz », et l’article 22 aggrave de singulière façon cette pénalité : « … Et s’il ne satisfait pas à la condamnation pécuniaire, dedans le temps qui lui sera préfix, la peine pécuniaire sera convertie en peine du fouet, ou autre peine corporelle que le cas le requerra. » — Le délai de préavis était maintenu pour le compagnon, de même que pour le maître le droit de renvoi immédiat. Pour s’assurer que ces prescriptions étaient rigoureusement observées, l’article 15 défendit aux imprimeurs « de recevoir aucuns compagnons sans s’enquérir premièrement, des maistres de la maison desquels ils sortiront récemment, si ilceux compagnons ont parachevé leurs labeurs, ou sans apporter lectres de leurs anciens maistres ».

  1. L. Radiguer.