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syndicale dans l’arrondissement de laquelle ils demeurent, ceux qui auroient refusé de s’y soumettre, afin qu’elle puisse en informer M. le Chancelier ou Garde des Sceaux.

Art. 14. — Les libraires, les fils de libraires ou d’imprimeurs-libraires du royaume, travaillans à l’imprimerie, seront exempts des susdits enregistremens et cartouches, en justifiant de leur qualité, soit par leur lettre de réception, soit par le certificat des officiers de la Chambre syndicale de laquelle ils seront dépendans ; lequel certificat leur sera délivré sans frais.

Art. 15. — Les protes ou directeurs des imprimeries seront assujettis aux mêmes devoirs : ils ne pourront, ainsi que les ouvriers travaillans à la semaine, vulgairement appelés ouvriers en conscience, quitter leurs maîtres, qu’en les avertissant un mois avant leur sortie : s’ils ont commencé quelque ouvrage, ils seront tenus de le finir ; ils ne pourront s’absenter même une demi-journée sans en prévenir leurs maîtres. Ils seront tenus d’être à l’imprimerie en été depuis six heures du matin jusqu’à huit heures du soir, et en hiver depuis sept heures du matin jusqu’à neuf heures du soir.

Art. 16. — Les maîtres ne pourront congédier les protes ni les ouvriers travaillans à la semaine, et appelés ouvriers en conscience, qu’en les avertissant quinze jours avant.

Art. 17. — Les ouvriers travaillans à leurs pièces seront tenus de se rendre à l’imprimerie au plus tard aux heures portées en l’article 15 ; ils continueront de jouir de la liberté d’aller travailler dans une autre imprimerie, lorsque l’ouvrage par eux commencé, ou dont ils auroient entrepris la continuation, sera entièrement achevé, en avertissant leur maître huit jours avant leur sortie.

Art. 18. — Le maître qui voudra accélérer un ouvrage commencé sera libre d’en donner une partie à d’autres ouvriers, sans que pour cela il soit permis à ceux qui l’auroient commencé de le quitter[1]

Art. 20. — Défend Sa Majesté à tous les imprimeurs, de recevoir aucuns ouvriers qui auront été congédiés d’une imprimerie pour débauches réitérées.

Art. 21. — Les ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte que ce soit, faire aucun banquet ou assemblée, soit dans les imprimeries où ils travaillent, soit dans les cabarets ou ailleurs, sous peine de punition exemplaire ; leur défend pareillement Sa Majesté d’avoir bourse commune ou confrérie[2]

Art. 26. — Les plaintes respectives des maîtres contre les ou-

  1. Voir ci-dessus, page 446, note 1, le texto de l’article 19, relatif aux volumes prélevés par les compagnons sous le nom d’« exemplaires de chapelle ».
  2. Les articles 22 à 25 sont relatifs aux alloués ; nous ne les donnons pas, ils sont en dehors du sujet qui nous intéresse.