Page:Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, v9.djvu/33

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les citoyens qui devenus majeurs, conſentiroient à un tribut annuel de deux livres cinq fols.

Pour fixer à jamais l’état de ces propriétés, on établit des tribunaux qui gardent les loix conſervatrices des biens. Mais ce n’eſt plus protéger les terres, que de faire acheter la juſtice à ceux qui les poſſèdent : car alors on n’a que l’avantage de donner une partie de ſon bien pour être sûr du reſte ; & la juſtice à la longue épuiſe le ſuc de la terre qu’elle devoit conſerver, ou le ſang du propriétaire qu’elle devoit défendre. De peur qu’il n’y eût des gens intéreſſés à provoquer, à prolonger les procès, il fut sévèrement défendu à tous ceux qui devoient y prêter leur miniſtère, d’exiger, d’accepter même aucun ſalaire, pour leurs bons offices. De plus, chaque canton fut obligé de nommer trois arbitres ou pacificateurs, qui devoient tâcher de concilier les différends à l’amiable, avant qu’on pût les porter devant une cour de juſtice.

L’attention à prévenir les procès, naiſſoit d’un penchant à prévenir les crimes. Les loix, dans la crainte d’avoir des vices à