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ART. II.

De même, celui qui a été soudoyé pour tuer un homme, et a reçu le salaire convenu, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Si un tiers a été l’entremetteur entre celui qui a payé le salaire et celui qui l’a reçu, il sera également condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

Ainsi, celui qui paie le salaire, celui qui le reçoit, et celui qui leur sert d’intermédiaire, seront également condamnés.


TITRE XXXI.

DES MUTILATIONS.




ART. I.

Quiconque aura coupé à un autre homme la main ou le pied, lui aura fait perdre un œil, ou lui aura coupé l’oreille ou le nez, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. II.

Si la main n’est pas entièrement détachée, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.