Page:Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient, tome 1 (1684-1902), 1902 - tome 2 (1901-1907), 1907.djvu/248

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  Le commerce des armes, engins, approvisionnements, et munitions de guerre de toute espèce sera soumis aux lois et règlements édictés par chacun des États contractants sur son territoire.

  L'exportation et l'importation de l'opium seront régies par des dispositions spéciales qui figureront dans le règlement commercial susmentionné.

  Le commerce de mer entre la Chine et l'Annam sera également l'objet d'un règlement particulier. Provisoirement il ne sera innové en rien à la pratique actuelle.

  ART. 7. En vue de développer dans les conditions les plus avantageuses les relations de commerce et de bon voisinage que le présent Traité a pour objet de rétablir entre la France et la Chine, le Gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction de chemins de fer.

  Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera à l'industrie Française, et le Gouvernement de la République lui donnera toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considérée comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France.

  ART. 8. Les stipulations commerciales du présent Traité et les règlements à intervenir pourront être revisés après un intervalle de dix ans révolus à partir du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. Mais, au cas où six mois avant le terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties Contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la revision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans et ainsi de suite.

  ART. 9. Dès que le présent Traité aura été signé, les forces Françaises recevront l'ordre de se retirer de Kelung et de cesser la visite, etc., en haute mer. Dans le délai d'un mois après la signature du présent Traité, l'île de Formose et les Pescadores seront entièrement évacuées par les troupes Françaises.

  ART. 10. Les dispositions des anciens Traités, Accords et Conventions entre la France et la Chine, non modifiées par le présent Traité, restent en pleine vigueur.

  Le présent Traité sera ratifié dès à présent par sa Majesté l'Empereur de Chine et, après qu'il aura été ratifié par le Président de la République Française, l'échange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai possible.

Fait à Tien-Tsin en quatre exemplaires, le 9 Juin 1885, correspondant au vingt-septième jour de la quatrième lune de la onzième année Kouang-Siu.


          (L.S.) PATENÔTRE.


          (L.S.) LI-HONG-CHANG.

          (L.S.) TENG-TCHENG-SIEOU.

          (L.S.) SI-TCHEN.