Page:Revue des Deux Mondes - 1848 - tome 22.djvu/581

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et qu’il est absurde de frapper d’un droit quelconque à l’importation, alors qu’on en prohibe l’exportation ; les marcs de raisins ou de roses, dont l’importation a été nulle en 1845 ; l’amurca et le grignon, deux sortes de résidus d’olives ; enfin les mottes à brûler et la tourbe, si utilement employées et si nécessaires pour le chauffage du pauvre.

De cette longue série d’articles, il n’en resterait ainsi que deux, le houblon et les racines de chicorée. Si les droits actuels étaient maintenus sur ces deux produits, les recettes qu’ils ont données demeurant à peu près à leur niveau actuel, la perte éprouvée par le trésor sur l’ensemble du chapitre serait très peu considérable ; mais il faudrait ici même de notables réductions. Sur le houblon en particulier, le droit actuel, établi en 1826, époque d’effervescence protectioniste, est fort exagéré. Il ne va pas à moins de 60 et 68 francs les 100 kil. pour un produit dont la valeur officielle est portée à 125 francs en entrepôt ; c’est à peu près 50 pour 100. Sensible aux plaintes qui s’étaient élevées à ce sujet, le ministre du commerce, dans un projet de loi présenté aux chambres pendant la session de 1846-47, avait proposé de réduire le droit à 45 francs : nous demanderons qu’on le réduise immédiatement à 25 francs, et ce sera encore beaucoup. À ces conditions, il nous paraît hors de doute que l’importation du houblon augmenterait, non pas, comme on pourrait le croire, parce que le produit étranger se substituerait au produit indigène, mais parce que la consommation s’en étendrait. Les bières françaises sont généralement trop peu saturées de houblon et se conservent mal : de plus grandes facilités pour les importations en augmenteraient sans aucun doute l’emploi. Comme nous ne croyons pas pourtant que cet accroissement serait assez rapide pour compenser tout d’abord l’abaissement du droit, nous réduirons de 478,463 francs à 300,000 la recette présumée sur cet article.

En ce qui concerne les racines de chicorée, les droits actuels, qui sont de 50 c. les 100 kil. sur les racines vertes, et de 2 fr. 50 c. sur les racines sèches, ne nous paraissent pas trop forts, eu égard à ceux qui frappent les autres produits du sol. Il n’y a donc à cet égard aucun changement à proposer quant à présent ; mais il existe sur la chicorée moulue une prohibition absolue qui ne s’explique pas. Dans le projet de loi que nous venons de mentionner, on proposait de lever cette prohibition, mais en la remplaçant par le droit actuellement applicable aux cafés importés des entrepôts d’Europe, c’est-à-dire par un droit de 100 fr. les 100 kilogrammes, droit que l’on regardait comme élevé, et que nous regarderions, nous, comme dérisoire. Ce serait, en effet, remplacer une prohibition ouverte par une prohibition déguisée, et ce n’est vraiment pas la peine de remanier un tarif pour si peu. « Il s’agit, disait l’exposé des motifs, d’empêcher que du café en poudre ne soit introduit sous la dénomination de chicorée moulue. » A la bonne