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Page:Revue des Deux Mondes - 1862 - tome 37.djvu/606

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fédérale de Zurich sont dispensés de cet examen. L’administration cantonale est chargée de gérer les forêts de l’état et de contrôler l’exploitation des forêts communales, car dans ce pays de liberté l’état ne craint pas d’empiéter sur les attributions des pouvoirs locaux pour assurer la conservation des massifs boisés. Les communes, il est vrai, contrairement à ce qui se fait en France, sont libres de choisir leurs propres agens et leurs propres gardes ; mais ceux-ci sont tenus de se conformer aux lois du canton, de suivre les prescriptions des aménagemens et de subir le contrôle des agens de l’état. En cas de conflit, c’est le conseil exécutif qui prononce en dernier ressort. Dans les forêts particulières, l’administration n’intervient que pour poursuivre les délits et empêcher les défrichemens sur les pentes.

Dans une grande partie de la Suisse, surtout dans les cantons allemands, le pâturage, cette plaie des montagnes boisées, qui s’exerçait autrefois à peu près partout, disparaît peu à peu. Il a été absolument supprimé par voie de rachat dans les forêts cantonales, et beaucoup de communes ont suivi cet exemple ; aujourd’hui la loi exige que dans chaque forêt un quart au moins de l’étendue soit affranchi du pâturage. Autant que possible, on restreint celui-ci aux plateaux et aux vallons, et l’on consacre les pentes exclusivement à la végétation forestière ; Ce n’est guère au reste que depuis l’année 1834, où de terribles inondations dévastèrent le pays, que l’on se préoccupa sérieusement de cette question. Jusqu’alors, les forêts avaient été pour ainsi dire abandonnées à elles-mêmes et exploitées sans aucune règle ; toutefois les abus n’ont pas complètement cessé, et sur certains points ils menacent de produire des résultats aussi fâcheux que dans les Alpes françaises. En présence de ce danger, le conseil fédéral n’a point hésité à intervenir lui-même et à imposer son autorité aux cantons. Il a ordonné en 1858 une enquête générale sur l’état de toutes les forêts de la Suisse, afin d’arrêter le déboisement qui menace de livrer ce magnifique pays aux ravages des torrens et des avalanches. C’est un exemple qui prouve suffisamment qu’il est impossible de laisser les communes maîtresses absolues des propriétés forestières.

On trouve cette opinion nettement formulée dans les rapports adressés en 1860 au conseil fédéral par les commissions chargées de cette enquête. En parlant des cantons de Zug et de Schwitz, l’une d’elles affirme qu’un bon régime forestier ne peut émaner des communes : il ne s’y trouve pas suffisamment d’hommes capables de rédiger une loi forestière ; des règlemens communaux, qui ne s’appuient pas sur un décret de l’autorité cantonale, ne sont jamais exécutés ; enfin la protection des forêts contre les empiétement illégaux