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tout ce qui se rapporte aux successions testamentaires, il ne nous reste plus qu’à résumer les principes qu’elles appliquaient aux successions légitimes. Quand il y avait des fils, aucune difficulté ; le fils était, pour prendre la forte expression du droit romain, héritier sien et nécessaire. Il était saisi des biens par le fait même du décès de son auteur ; il n’avait qu’à s’en emparer par une simple adition d’hérédité. S’il n’y avait que des filles, aucun doute n’existait non plus sur l’attribution de l’héritage : il devait se transmettre avec la fille aux enfans qui naîtraient de son mariage ; mais ce qui amenait l’intervention du magistrat et, s’il y avait contestation, celle du jury, c’était de savoir qui épouserait l’épiclère ou héritière. Le plus proche parent avait le droit de se la faire adjuger ; s’il négligeait de s’en prévaloir, ce droit passait à celui qui occupait le degré suivant dans ce que les Romains appelaient l’agnation ou parenté civile, et ainsi de suite jusqu’à ce que la fille eût trouvé un mari auquel l’autorité publique la remettait pour continuer avec elle et par elle la famille. Si personne ne se présentait, l’archonte était tenu de sommer les parens de remplir leur devoir ; ceux qui s’y refusaient, il les contraignait d’ajouter aux biens personnels de la fille une dot calculée d’après leur fortune, dot qui améliorait encore sa situation. Quoique l’époux n’eût ici que l’usufruit de la fortune, en tout pays, à Athènes comme à Paris, une héritière, eût-elle tous les défauts dont se plaignent certains personnages de la comédie grecque, a toujours fini par rencontrer quelqu’un qui apprécie ses mérites.

La loi athénienne admettait pour les petits-enfans la représentation de la même manière et dans les mêmes conditions que la loi française. C’est ce qu’Isée exprime en ces termes dans son discours sur l’héritage d’Apollodore : « Si un homme meurt sans laisser d’enfans ni de testament, qu’il ait une sœur vivante et un neveu né d’une autre sœur, les deux sœurs étant d’ailleurs issues du même père que le défunt, la loi partage par moitié l’héritage entre la sœur survivante et le neveu. » Les détails nous manquent, mais l’esprit de la loi est facile à saisir. Qu’il s’agît de sœurs et de frères ou d’enfans du mort, que la succession fût en ligne directe ou en ligne collatérale, le partage se faisait, comme chez nous, par souche.

Il est en revanche un point par lequel la loi attique s’écarte tout à fait des législations modernes : il ne semble pas qu’elle ait reconnu au père et à la mère aucun droit sur la succession de leurs enfans. La loi de Solon sur les successions légitimes est plusieurs fois citée ; elle ne mentionne pas les ascendans. Il n’y a d’ailleurs rien là que de naturel, si l’on songe à la pensée qui dominait tout l’antique droit successoral : assurer par l’héritage la perpétuité de