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convention Alcock aurait pu conduire à une solution ; elle renfermait une clause qui ne devait toutefois s’appliquer qu’à certaines provinces, d’après laquelle le négociant étranger, après avoir payé toutes les taxes réclamées sur ses marchandises à l’aller et au retour, pouvait se faire rembourser la différence entre la somme payée et les droits de transit fixés par les traités. Cette disposition est tombée naturellement avec le rejet de la convention. D’ailleurs le seul moyen qui pourrait mettre un terme définitif aux abus que nous avons signalés, c’est que Chinois et étrangers eussent à payer les mêmes taxes, que celles-ci fussent plus élevées, et que le budget de l’empire fût administré de façon à faire face à toutes les circonstances. Maintenant que le pays est à peu près tranquille, le gouvernement chinois tente, dans quelques provinces, d’alléger, les taxes payées par ses sujets en leur appliquant les mêmes règlemens qu’au commerce étranger ; mais ce système cessera naturellement lorsque, par suite d’une cause quelconque, le budget de ces provinces se trouvera insuffisant. On ne peut donc espérer de remède définitif aux irrégularités du fisc dans l’empire chinois tant que les étrangers ne voudront pas se prêter à une augmentation de tarifs, et que le pays ne jouira pas d’une centralisation des finances publiques telle que nous la comprenons en Europe.

Au point de vue des facilités commerciales, notamment de la faculté réclamée par les étrangers d’ouvrir des établissemens dans l’intérieur de la Chine, la convention Alcock avait obtenu qu’un négociant pût s’installer dans une maison du pays, mais sans devenir propriétaire du sol ou de la maison, sans même pouvoir afficher au dehors le nom de son établissement. C’est toujours un propriétaire indigène qui eût été responsable devant l’autorité chinoise. Des négocians russes ont procédé de cette façon ; ils résident en paix dans l’intérieur de certaines provinces, où ils font préparer eux-mêmes les thés qu’ils destinent à l’exportation. Les Anglais pouvaient en faire autant ; si trente maisons de commerce avaient suivi ce système, graduellement les populations se seraient habituées à voir des étrangers habiter parmi elles ; mais les Occidentaux se sont formalisés de ces précautions, et cet article de la conventionné plus important de tous, n’a pas plus que les autres trouvé grâce à leurs yeux. La Chine a, de son côté, de fort bonnes raisons à donner pour refuser aux étrangers d’aller se fixer à leur guise dans l’intérieur du pays. Tant que le privilège d’exterritorialité existera, tant que l’autorité chinoise n’aura pas le droit de justice sur les étrangers, il n’y a que deux voies possibles : ou que ceux-ci restent dans les quelques ports habités par le consul dont ils relèvent, ou bien que l’on couvre la Chine de consulats. Peut-on