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10 juillet 1874, rendue pour l’amélioration de la situation des sous-officiers, en vue de favoriser le rengagement, et qui n’a reculé devant aucun sacrifice budgétaire pour assurer ce résultat, ne l’a-t elle pas atteint ? C’est que les avantages des hautes paies successivement cumulées et de la retraite proportionnelle elle-même, complétés par la concession d’un emploi civil, — si considérables qu’ils soient, — ne satisfont que des besoins d’avenir. Ces besoins-là faisaient peut-être autrefois le fond des soucis et des calculs des vieux sous-officiers, très nombreux dans l’armée. Ils ne préoccupent que médiocrement aujourd’hui de jeunes hommes de vingt-deux à vingt-cinq ans, pour qui le présent est presque tout, en qui la pensée des besoins du moment prédomine. Je tiens pour certain qu’à leurs yeux aucun avantage à distance ne peut être l’équivalent de celui que leur offrirait le paiement, à l’heure même du rengagement, d’un capital dont la libre disposition leur serait acquise. Toutefois, comme l’attraction à laquelle ils céderaient dans ce cas serait bien plus le résultat de leur imprévoyance et de leur inexpérience que d’un calcul raisonné de leurs intérêts, il faut que la sagesse de l’état et sa sollicitude pour eux y suppléent : 1° en leur continuant le bénéfice des hautes paies graduées et de la retraite proportionnelle, sous les conditions fixées par la loi ; 2° en subordonnant le paiement de l’indemnité de rengagement à des règles qui garantiraient d’un côté aux rengagés l’entrée en jouissance immédiate d’une première portion, qui sauvegarderaient d’un autre côté leurs intérêts futurs par le placement en rentes sur l’état d’une deuxième portion réservée.

Voilà le principe. Je n’en réglerai pas ici tous les détails d’application. Je me borne à exprimer l’opinion :

Que les rengagemens devraient être reçus pour trois ans au moins, — non pas pour deux ans, minimum trop réduit qu’a fixé la loi du 27 juillet 1872, — pour cinq ans au plus ;

Que le taux de l’indemnité de rengagement devrait s’élever à 800 francs par année, soit 2,400 francs pour trois ans, 4,000 francs pour cinq ans, sous la condition du paiement immédiat aux intéressés du tiers de la somme fixée par le contrat, soit 800 francs pour trois ans, 1,300 francs (nombre rond) pour cinq ans, le surplus placé en rentes dont les titres leur seraient délivrés au moment de leur libération ;

Qu’enfin les fonds destinés au service des indemnités seraient faits par une caisse dite caisse de rengagement, qui serait alimentée : 1° par la portion des versemens exigés des volontaires d’un an, qui dépasse le coût de leur entretien dans les corps de troupes ; 2° par une taxe minime et une fois payée, qui atteindrait, d’après des règles qu’il appartiendrait au pouvoir législatif de fixer