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LE
CODE DU TRAVAIL

La Chambre des députés vient d’être saisie, par le ministre du Commerce, des quatre premiers livres d’un Code du travail et de la prévoyance sociale, élaboré en projet par la « Commission de codification des lois ouvrières, » commission extra-parlementaire où siègent, ainsi qu’il convenait, des juristes, avec quelques fonctionnaires qui peuvent passer pour des spécialistes, et que M. Millerand, très persuadé de l’utilité d’une telle œuvre, avait instituée en novembre 1901[1].

Comme le Parlement a seul qualité pour donner à ce projet forme et force de loi, la Chambre l’a renvoyé, suivant la procédure habituelle, à l’examen de sa propre Commission du travail dont les conclusions sont conformes. Ainsi les premiers pas sont faits. Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt d’établir la légitimité d’un Code du travail ; de montrer à la fois la difficulté et la nécessité d’une « codification des lois ouvrières ; » de déterminer enfin la méthode suivant laquelle il doit être procédé à cette codification, qui n’est guère qu’une classification.

  1. Précédemment, dès le 13 juin 1898, M. Arthur Groussier avait présenté à la Chambre une proposition de loi sur le Code du travail, qui, son auteur n’ayant pas été réélu en 1902, a été reprise dans la présente législature par M. Dejeante au nom du groupe socialiste-révolutionnaire. Cette proposition témoigne d’un effort considérable ; mais, entre elle et le projet du Gouvernement, il n’y a que peu de points communs, et il y a cette différence essentielle que M. Groussier innovait sur chaque chapitre, tandis qu’il ne s’agit, pour l’instant, que de codifier.